Stay of Deportation Order Based on Risk of Inhuman Treatment in Haiti
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of an administrative order refusing a residence permit, ordering her departure from France to a specified country, and flagging her for non-admission, arguing flaws in authority, lack of a hearing, manifest error regarding her ties and studies, and a real risk of inhuman treatment upon return to Haiti under Article 3 ECHR. The court granted provisional legal aid and recognized the urgency due to the immediate executability of the order, but found the arguments against the refusal of the permit and the grounds for expulsion, other than the designation of the return country, lacked the serious doubt necessary for suspension; however, considering the generalized, blind violence in Haiti, particularly in Port-au-Prince and surrounding departments, the court suspended the part of the order designating Haiti as the destination country because the administration failed to demonstrate the individual would avoid those high-risk zones upon forced expulsion, thus constituting a serious doubt as to the legality concerning Article 3 ECHR, and ordered the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Stay of Deportation Order Based on Risk of Inhuman Treatment in Haiti: The court granted provisional legal aid and recognized the urgency due to the immediate executability of the order, but found the arguments against the refusal of the permit and the grounds for expulsion, other than the designation of the return country, lacked the serious doubt necessary for suspension; however, considering the generalized, blind violence in Haiti, particularly in Port-au-Prince and surrounding departments, the court suspended the part of the order designating Haiti as the destination country because the administration failed to demonstrate the individual would avoid those high-risk zones upon forced expulsion, thus constituting a serious doubt as to the legality concerning Article 3 ECHR, and ordered the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe fixing of Haiti as the country of return was suspended because it was deemed to violate this article due to the exceptional level of violence.
This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Used to grant provisional legal aid due to the urgency of the matter.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Navin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) de suspendre le signalement aux fins de non admission dans le fichier des personnes recherchées pour la durée de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'État à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- le droit d'être entendu préalablement, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elles méconnaissent les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit en France depuis cinq ans, chez la cousine de son père, elle est entourée de plusieurs membres de sa famille ; que son père, ses trois sœurs et son neveu qui vivent en France métropolitaine ; elle est scolarisée et inscrite en premier année de BTS de gestion de petite et moyenne entreprise après avoir obtenu son baccalauréat avec mention bien ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le pays est illégale ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut eu rejet de la requête, en soutenant que les moyens sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401256, enregistrée le 21 septembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 26 juillet 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, le 8 octobre 2024 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l'audience publique, en présence de Mme Cétol, greffière :
- le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
- les observations de Me Navin, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 8 octobre 2024, la clôture de l'instruction à 10h 20.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2002 à Léogane (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où elle peut être reconduite en Haïti à tout moment.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé qu'il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu'il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence.
7. En l'espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d'autodéfense, doivent, eu égard au niveau d'organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l'étendue géographique de la situation de violence et à l'agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d'un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d'affrontements, d'incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d'intensité exceptionnelle.
8. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'administration n'établit pas que l'intéressé n'aura pas vocation, par l'exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l'Ouest ou le département de l'Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d'intensité exceptionnelle.
9. En l'espèce, en décidant que si Mme A n'avait pas quitté le territoire français dans le délai de trente jours, cette décision d'éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle était légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, la requérante n'aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu'il a été dit, un niveau d'intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme A pourrait être éloignée d'office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la demande de suspension des autres décision préfectorales :
10. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à faire valoir qu'elle réside Guadeloupe depuis l'année 2019, qu'elle est hébergée chez une cousine de son père, lui-même vivant en région parisienne en situation régulière en France, qu'elle est notamment entourée de tantes paternelles vivant en Guadeloupe, qu'elle a été scolarisée depuis 2019 et obtenu un baccalauréat avec mention qui lui a permis de s'inscrire en première année de BTS, Mme A, qui déclare également que sa mère, un frère et ses grands-parents vivent à Haïti, ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 26 juillet 2024 du préfet de la Guadeloupe doit être suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401256 et compte tenu de l'urgence de la situation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. L'exécution de la présente ordonnance n'implique aucune injonction particulière.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'arrêté du 26 juillet 2024 est suspendu en tant seulement que ce dernier a fixé Haïti comme pays de renvoi, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401256.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol