Application for Emergency Order to Compel Issuance of Attestation for Residence Permit Extension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to issue an attestation for the extension of the instruction period for their student residence permit renewal, arguing urgency under the administrative justice code. The court rejected the request because the condition of urgency was not met, as the applicant had failed to attend a previously scheduled appointment for biometrics in September 2023 and a subsequent appointment had been scheduled for March 2024, indicating the administration was actively processing the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative; Application for Emergency Order to Compel Issuance of Attestation for Residence Permit Extension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request because the condition of urgency was not met, as the applicant had failed to attend a previously scheduled appointment for biometrics in September 2023 and a subsequent appointment had been scheduled for March 2024, indicating the administration was actively processing the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested emergency relief, which was ultimately rejected.
This article, cited by the petitioner for costs, is implicitly addressed by the rejection of the entire claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, M. A demande qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour étudiant.
2. Le préfet de l'Isère fait valoir sans être contredit que M. A avait été convoqué le 8 septembre 2023, afin de procéder à la prise de ses empreintes digitales et qu'il ne s'est pas présenté à son rendez-vous sans informer le service concerné de son absence. Il justifie également l'avoir convoqué de nouveau pour le 13 mars 2024. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas remplie et la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401257