Litigant Seeks Annulment of Traineeship Extension and Communication of Report; Summary Proceeding Dismissed for Lack of Urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order to annul the Minister of Justice's decision to extend their six-month administrative assistant traineeship and to compel the communication of the underlying official report and compliance with a recommendation for a service change. The administrative judge rejected the summary proceeding request, finding that, even interpreting the claim as one for suspension of execution under administrative law, the litigant failed to provide any justification demonstrating the requisite urgency necessary to invoke the expedited procedure, thereby warranting dismissal under the provision allowing rejection without a full contradictory hearing when the claim is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Traineeship Extension and Communication of Report; Summary Proceeding Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge rejected the summary proceeding request, finding that, even interpreting the claim as one for suspension of execution under administrative law, the litigant failed to provide any justification demonstrating the requisite urgency necessary to invoke the expedited procedure, thereby warranting dismissal under the provision allowing rejection without a full contradictory hearing when the claim is manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the urgency criterion was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2023 du ministre de la justice de prolonger de six mois son stage d'adjointe administrative au greffe du tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d'ordonner au ministre de la justice de lui communiquer le rapport des chefs de cour du 4 septembre 2023 visée par cette décision ainsi que tous les documents à la base de ce rapport, de réformer sa décision et de suivre la recommandation de changement de service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le numéro 2329723 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. A supposer que Mme C ait entendu demander en référé la suspension d'exécution, sur le fondement des dispositions précitées de tend l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et non l'annulation comme elle l'a écrit, elle n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.