Legislator Jurisprudence & Législation
2401256 Généré par l'IA

Prefectural Residence Assignment Order Annulled for Applying Outdated Law

Numéro de cause 2401256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted provisional legal aid to the petitioner challenging a prefectural order from May 3, 2024, which assigned him to residence for 45 days based on a prior deportation order from June 2022. The court annulled the residence assignment order *ex officio* because the prefect relied on the version of the administrative code provision concerning residence assignment that was in effect *before* the significant amendments introduced by the law of January 26, 2024, thereby failing to apply the law within its correct temporal scope, which rendered the administrative act illegal regardless of the petitioner's specific arguments. The request for costs payable by the State was otherwise rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Prefectural Residence Assignment Order Annulled for Applying Outdated Law: The court annulled the residence assignment order *ex officio* because the prefect relied on the version of the administrative code provision concerning residence assignment that was in effect *before* the significant amendments introduced by the law of January 26, 2024, thereby failing to apply the law within its correct temporal scope, which rendered the administrative act illegal regardless of the petitioner's specific arguments. The request for costs payable by the State was otherwise rejected.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour état requis exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of the rejection of the request for payment of the lawyer's fees by the State.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est disproportionné au regard des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifeste à sa liberté ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article grants the main relief sought by the petitioner: the annulment of the prefectural order of May 3, 2024.
Article 1er
This article grants the provisional admission to legal aid, requested by the petitioner.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the context of the rejection of the request for payment of the lawyer's fees by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article grants the main relief sought by the petitioner: the annulment of the prefectural order of May 3, 2024.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, in its previous wording, was cited as the legal basis incorrectly applied by the Prefect, leading to the annulment of the decision (Art. 2).

Article 1er

This article grants the provisional admission to legal aid, requested by the petitioner.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of the rejection of the request for payment of the lawyer's fees by the State.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of the rejection of the request for payment of the lawyer's fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B, représenté par Me Aouidet, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Ardennes a prononcé son assignation à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est dépourvu de base légale dès lors que la mesure d'éloignement du 20 juin 2022 ne peut faire l'objet d'une exécution d'office après l'expiration d'un délai d'un an ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ;

- il est disproportionné au regard des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifeste à sa liberté ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, l'assignation à résidence ne pouvant être fondée sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mach pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet des Ardennes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, ressortissant arménien né en 1984, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Ardennes a assigné M. B à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. M. B, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable jusqu'au 28 janvier 2024 : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Il résulte des dispositions du 2° du VI de l'article 72 et de l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration que ces dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024.

6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour prononcer l'assignation à résidence de M. B, le préfet des Ardennes s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, lesquelles n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté litigieux du 3 mai 2024. Par suite, en faisant application de ces dispositions dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024, le préfet des Ardennes a méconnu le champ d'application de la loi.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par le requérant, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes du 3 mai 2024.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2024 du préfet des Ardennes est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nebil Aouidet et au préfet des Ardennes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A.-S. MACH

La greffière,

Signé

S. VICENTE