Legislator Jurisprudence & Législation
2401256 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2401256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order requiring an individual to leave French territory, which had been issued following the definitive rejection of her asylum claims, including two requests for review, and the absence of a valid residence permit. The court found that the prefect was competent to issue the order, the decision was sufficiently reasoned by detailing the rejected asylum procedures and lack of ties to France, and that the removal did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant and her spouse primarily resided in their country of origin where adult children remain, nor did it violate Article 3 by presenting a risk of inhuman treatment, given the prior asylum rejections. Consequently, the ancillary claims for an injunction and costs were also dismissed, though the applicant was granted provisional legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : La requête de Mme F est rejetée; Rejection of Asylum Seeker's Deportation Order Challenge: The court found that the prefect was competent to issue the order, the decision was sufficiently reasoned by detailing the rejected asylum procedures and lack of ties to France, and that the removal did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant and her spouse primarily resided in their country of origin where adult children remain, nor did it violate Article 3 by presenting a risk of inhuman treatment, given the prior asylum rejections. Consequently, the ancillary claims for an injunction and costs were also dismissed, though the applicant was granted provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille droit d'asile autorisations de séjour recours contre des décisions administratives frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive's rejection of the claim for costs under Article L. 761-1.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée
This order rejects the merits of the applicant's case.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid to the applicant.

Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.

This order rejects the merits of the applicant's case.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G épouse F et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

This order dictates the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive's rejection of the claim for costs under Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A G épouse F, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- les observations de Me Le Bihan, représentant Mme F, qui reprend ses écritures et indique qu'elle a présenté une demande de titre de séjour au titre de l'article L. 435-1,

- les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine,

- les explications de Mme F.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Mme F justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Mme F, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France en 2013 et a demandé l'asile. Par décision du 29 novembre 2016, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté cette demande. Une première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2019. Une seconde demande de réexamen a été rejeté le 13 novembre 2023. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 15 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme F.

3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C B, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. L'arrêté vise le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressée, notamment les circonstances que sa demande d'asile et de réexamen de cette demande ont été définitivement rejetées, qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'elle ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que Mme F n'établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Enfin le préfet a mentionné l'ancienneté de son séjour, l'absence de lien avec la France, la menace pour l'ordre public et les précédentes obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.

5. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressée au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de Mme F en mentionnant les précédentes obligations de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en 2020.

6. Si Mme F indique avoir déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un courrier non signé faisant état de l'envoi de documents complémentaires à un précédent courrier, accompagné d'un courrier de son avocat envoyé en recommandé avec accusé de réception et reçu le 23 janvier 2024. Au demeurant, une telle circonstance, qui ne visait pas à l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, n'était pas de nature à faire obstacle à l'édiction de la présente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble de sa situation et notamment cette demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle aurait entendu présenter. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 doit également être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

8. Le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait s'interpréter comme comportant l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d'accepter l'installation de conjoints non nationaux en France. En l'espèce, Mme F, qui est entrée en France en 2013 avec son époux, lequel fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où le couple, qui ne fait état d'aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, a résidé l'essentiel de sa vie et où résident ses enfants majeurs. Par ailleurs, Mme F ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour alors qu'elle et son époux ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français et se maintiennent en France en situation irrégulière malgré le rejet de leurs demandes de séjour antérieures. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs, et quand bien même l'intéressée aurait pu travailler à l'occasion pour des particuliers, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Mme F n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a au demeurant relevé le caractère convenu et peu personnel de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir les risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en Arménie, alors au demeurant que sa demande d'asile puis ses deux demandes de réexamen de cette demande d'asile ont été rejetées par les instances de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. () ".

13. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France depuis dix ans mais qu'elle a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français auxquelles elle n'a pas déféré. Elle n'y a pas de liens particuliers en dehors du cercle familial même si elle a suivi des cours de français. Si le préfet ne pouvait légalement retenir une menace à l'ordre public du fait des obligations de quitter le territoire français, il aurait fixé la même durée d'interdiction de retour d'un an en se fondant notamment sur le non-respect des obligations de quitter le territoire français. Dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour ni qu'il aurait commis une erreur de droit en mentionnant l'absence d'atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2024.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme F à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme F présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G épouse F et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. ELa greffière d'audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.