Legislator Jurisprudence & Législation
2401255 Généré par l'IA

Waterway Authority v. Unauthorized Occupant (Thionville Port Infraction)

Numéro de cause 2401255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The public establishment responsible for navigable waterways prosecuted an individual for a major waterway infraction, alleging the individual's boat occupied public fluvial domain within the port of Thionville without legal title on October 12, 2023, constituting an impediment under the relevant code. The defendant claimed they were forced to dock due to boat damage and had temporary permission to use a separate emergency pontoon, later moving to another spot with the agreement of that pontoon's authorized occupant, and vacated the premises the next day. The court reasoned that the authorization for public domain occupation is strictly personal and non-transferable, meaning the individual lacked valid authorization for the location cited in the infraction notice and thus was an unauthorized occupant constituting an impediment, leading to a conviction and a fine of 150 euros; however, since the boat had already left the location, the claim for remedial action was deemed moot.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Waterway Authority v. Unauthorized Occupant (Thionville Port Infraction): The defendant claimed they were forced to dock due to boat damage and had temporary permission to use a separate emergency pontoon, later moving to another spot with the agreement of that pontoon's authorized occupant, and vacated the premises the next day. The court reasoned that the authorization for public domain occupation is strictly personal and non-transferable, meaning the individual lacked valid authorization for the location cited in the infraction notice and thus was an unauthorized occupant constituting an impediment, leading to a conviction and a fine of 150 euros; however, since the boat had already left the location, the claim for remedial action was deemed moot.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau annonces publiques pollution des cours d'eau usage propre impropriation violation de priorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. B is sentenced to pay a fine of 150 euros based on the preceding reasoning regarding the contravention.

Article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques

The presence of the boat constituted an impediment under this article, justifying the conviction and fine.

Article 2

Used to rule that there is no need to rule on the domanial action because the object is moot.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Governs the procedure for addressing and notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B et demande au tribunal de le condamner, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 150 euros.

Voies Navigables de France soutient que :

- il a été constaté le 12 octobre 2023 que le bateau de M. B occupait sans droit ni titre le domaine public fluvial dans le port de Thionville ;

- les faits établis par le procès-verbal du 12 octobre 2023 constituent un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de rejeter la demande de Voies Navigables de France.

M. B soutient que :

- il a été contraint de s'amarrer dans le port de Thionville à raison de dégradations subies par son bateau ;

- il a obtenu une autorisation de stationner au ponton de secours du port de Thionville pendant une semaine de la part de Voies Navigables de France, pour pouvoir réparer l'avarie ;

- le jour où le procès-verbal a été dressé, il avait quitté le ponton de secours et stationnait, avec l'accord d'un usager autorisé du port, amarré au ponton normalement occupé par ce dernier ;

- il a quitté les lieux le 13 octobre 2023.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet,

- et les conclusions de Mme C

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article

L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".

2. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.

3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 12 octobre 2023, constatant la présence dans le port de Thionville du bateau de M. B, amarré en rive droite à l'emplacement du ponton VNF n° 12A. Il est constant que M. B, amené à amarrer son bateau dans un premier temps au ponton de secours du port de Thionville, suite à une avarie, le 25 septembre 2023, a obtenu de la part de Voies Navigables de France l'autorisation de stationner temporairement à cet emplacement pour une durée de 3 jours, prolongée d'une semaine à compter du 4 octobre 2023. Il est également constant qu'après ce délai, M. B a déplacé son bateau et l'a stationné à un autre ponton du même port, avec l'accord du titulaire de l'occupation temporaire du ponton en question. Cependant, l'autorisation d'occupation du domaine public étant, en raison de sa nature même, strictement personnelle et révocable, l'occupant titulaire du ponton ne pouvait légalement autoriser M. B à amarrer son bateau sur le ponton en question. Il est constant que M. B n'a pas obtenu d'autorisation de Voies Navigables de France, gestionnaire du domaine public fluvial en cause, pour stationner son bateau au droit du ponton n° 12A du port de Thionville, appartenant au domaine public fluvial. Il était, dès lors, à la date du procès-verbal de contravention, occupant sans titre du domaine public fluvial, et la présence du bateau sur le domaine public fluvial constituait un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, réprimé par les mêmes dispositions. Il y a donc lieu condamner M. B au paiement d'une amende. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de cette amende à 150 euros, montant demandé par Voies Navigables de France.

4. Il y a donc lieu de condamner M. B au paiement d'une amende. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de cette amende à 150 euros, montant demandé par Voies navigables de France.

Sur l'action domaniale :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.

6. En l'espèce, M. B expose, sans être contredit par Voies Navigables de France sur ce point, que son bateau a quitté l'emplacement du ponton où il était amarré sur le port de Thionville le 13 octobre 2023. Dès lors, l'action domaniale apparaît sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0