Legislator Jurisprudence & Législation
2401254 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Annulment of Residency Order)

Numéro de cause 2401254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal reviewed a request to annul an administrative order from June 3, 2024, which assigned the applicant to residency for forty-five days, finding that the prefect failed to demonstrate a reasonable prospect of removal as required by law. The court noted that previous assignments to residency were annulled because Serbian authorities refused to recognize the applicant's nationality and the prefect had not provided any new evidence showing that removal to another state remained a reasonable prospect, meaning the current order unlawfully relied on an expired basis for assignment to residency, leading to the annulment of the order and an award of legal costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. Prefect (Annulment of Residency Order): The court noted that previous assignments to residency were annulled because Serbian authorities refused to recognize the applicant's nationality and the prefect had not provided any new evidence showing that removal to another state remained a reasonable prospect, meaning the current order unlawfully relied on an expired basis for assignment to residency, leading to the annulment of the order and an award of legal costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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éloignement frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union nationalité assignation du lieu de séjour état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est illégale dès lors que le préfet s'est fondé sur une version abrogée de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was applied to grant provisional legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order to determine the amount payable to the lawyer for costs.
Article 1er
This procedural order relates to the provisional admission to legal aid.
Article 2
This procedural order dictates the annulment of the administrative decision based on the reasoning.
Article 3
This procedural order sets the costs payable to the lawyer, citing the relevant law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the substantive ground for annulling the administrative order concerning house arrest.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was applied to grant provisional legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order to determine the amount payable to the lawyer for costs.

Article 1er

This procedural order relates to the provisional admission to legal aid.

Article 2

This procedural order dictates the annulment of the administrative decision based on the reasoning.

Article 3

This procedural order sets the costs payable to the lawyer, citing the relevant law.

Article 4

This procedural order rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2024 et le 4 juin 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Demars, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est illégale dès lors que le préfet s'est fondé sur une version abrogée de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision ;

- elle méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute pour le préfet de justifier d'une perspective raisonnable d'éloignement.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 4 juin 2024.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 05 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2024 à 15h00, en présence de Mme Humez, greffière :

- le rapport de M. Nivet,

- les observations de Me Demars, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espère, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juin 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse le 13 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 3 juin 2023, M. B a été placé en rétention. Il a été mis fin à cette rétention le 6 juillet 2023 par l'intervention du juge délégué de la cour d'appel de Toulouse. Par une décision du 6 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé cette assignation à résidence. Par un jugement du 15 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 17 août 2023 du préfet du Puy-de-Dôme. Le 6 décembre 2023, M. B a, à nouveau, fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise par le préfet du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 11 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision d'assignation à résidence en raison de ce que les autorités serbes ont refusé de reconnaître la qualité de ressortissant serbe à l'intéressé et que le préfet ne justifiait d'aucune démarche supplémentaire auprès d'un Etat tiers qui révèlerait que l'éloignement de M. B pouvait être exécuté dans un délai raisonnable. Dans le cadre de la présente instance, le préfet du Puy-de-Dôme se borne à produire un document par lequel les autorités serbes refusent de reconnaître la qualité de ressortissant serbe à M. B et ne justifie d'aucune nouvelle diligence démontrant que l'éloignement du requérant vers un autre Etat demeure une perspective raisonnable. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté d'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Demars la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 3 juin 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant assignation à résidence est annulé.

Article 3 : Sous réserve que Me Demars, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Demars la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2024.

Le magistrat désigné,

C. NIVETLa greffière,

C. HUMEZ

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.