Legislator Jurisprudence & Législation
2401253 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Residence Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2401253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their request for a residence permit and a subsequent order of residence, arguing insufficient motivation for both measures and that a prior order to leave the territory was no longer enforceable. The court dismissed the application, finding that the refusal of the residence permit was sufficiently motivated by referencing the prior order to leave and noting that the appended documents did not demonstrate a significant change in circumstances, nor was there evidence of a failure to conduct a serious examination; furthermore, the order of residence was deemed sufficiently motivated as it cited the applicable law, referred to the prior order to leave, and established that departure remained a reasonable prospect because the litigant possessed a valid passport, concluding that the omission of personal family or professional details did not invalidate the residence order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Annulment and Residence Order Challenge Dismissed: The court dismissed the application, finding that the refusal of the residence permit was sufficiently motivated by referencing the prior order to leave and noting that the appended documents did not demonstrate a significant change in circumstances, nor was there evidence of a failure to conduct a serious examination; furthermore, the order of residence was deemed sufficiently motivated as it cited the applicable law, referred to the prior order to leave, and established that departure remained a reasonable prospect because the litigant possessed a valid passport, concluding that the omission of personal family or professional details did not invalidate the residence order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi documents valables antécédents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the dispositive through the rejection of the applicant's request for costs under this article.
article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision du 18 septembre 2024 portant refus de titre de séjour est ainsi rédigée : " Je suis au regret de vous informer que votre demande est rejetée conformément à l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait référence à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié le 16 août 2024.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article represents the main ground for the final order, dismissing the applicant's entire request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article represents the main ground for the final order, dismissing the applicant's entire request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the dispositive through the rejection of the applicant's request for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l'arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- sa demande de titre de séjour n'a pas été examinée sérieusement et que la décision rejetant cette demande est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire du 16 août 2023 n'a plus force exécutoire ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'évoque pas sa situation personnelle, familiale ou professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 octobre 2024 à 14 heures en présence de Mme Hélène Nicaise, greffière d'audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Ribaut-Pasqualini, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 24 février 1987 à Bordj Bou Arréridj, en Algérie, pays dont il a la nationalité, a déposé le 30 août 2024 un dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 septembre 2024, le préfet de la Haute-Corse a rejeté cette demande. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Corse l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le requérant demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2024 et de l'arrêté du 18 septembre 2024.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal () ".

3. En premier lieu, la décision du 18 septembre 2024 portant refus de titre de séjour est ainsi rédigée : " Je suis au regret de vous informer que votre demande est rejetée conformément à l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, vous avez fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 16 août 2023. Les éléments que vous joignez à votre demande du 30 août 2024, manifestement dilatoire, n'attestent d'aucun changement de situation notable et justifiant le bénéfice d'une régularisation de votre situation administrative ". Ainsi la décision du 18 septembre 2024, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet a entendu se fonder, est suffisamment motivée. La circonstance qu'elle ne mentionne pas le contrat de travail et les bulletins de salaire annexés à la demande de titre n'est pas susceptible d'entacher cette décision d'une insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision du 18 septembre 2024 serait entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux.

5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire du 16 août 2023 n'a plus force exécutoire n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu de l'article L. 732-1 du même code les décisions d'assignation à résidence doivent être motivées.

7. L'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait référence à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié le 16 août 2024. Il indique qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A et que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisqu'il détient un passeport dont la validité expire le 4 mai 2029. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui évoque la situation personnelle du requérant est suffisamment motivé. La circonstance qu'il n'évoque pas sa situation familiale ou professionnelle est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 18 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. MONNIERLa greffière,

Signé

H. NICAISE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE