Legislator Jurisprudence & Législation
2401253 Généré par l'IA

Suspension of Disciplinary Sanction Due to Procedural Flaw Regarding Right to Silence

Numéro de cause 2401253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction to suspend a disciplinary decision imposing a reprimand and nullifying their baccalaureate oral examination, which consequently prevented them from obtaining their diploma and commencing university studies, arguing both urgency due to the upcoming academic year and serious doubt regarding the legality of the sanction. The court granted the suspension, finding the immediate impact on university enrollment established the necessary urgency, and determined there was a serious doubt as to the legality because the disciplinary procedure failed to inform the petitioner of their right to remain silent, a guarantee derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, thereby invalidating the disciplinary ruling and the subsequent refusal of the diploma.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Disciplinary Sanction Due to Procedural Flaw Regarding Right to Silence: The court granted the suspension, finding the immediate impact on university enrollment established the necessary urgency, and determined there was a serious doubt as to the legality because the disciplinary procedure failed to inform the petitioner of their right to remain silent, a guarantee derived from the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, thereby invalidating the disciplinary ruling and the subsequent refusal of the diploma.

Mots-clés

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réprimande échec définitif aux examens droits procéduraux droit de demeurer sursis à l'exécution de la peine refus de débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the contested administrative decisions, which is the main relief sought.

Article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

The suspension is primarily based on the serious doubt regarding the legality of the procedure due to the violation of the right to remain silent derived from this article.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the statutory basis cited for granting the suspension order by the summary judge.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 9 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de discipline l'a sanctionné d'un blâme avec inscription au livret scolaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2024 ainsi que de la nullité de son épreuve du grand oral du Baccalauréat et, par voie de conséquence, de la décision du 30 août 2024 par laquelle le jury lui a refusé le bénéfice du baccalauréat général ;

2°) d'enjoindre au recteur de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que les conséquences des décisions litigieuses sur sa situation sont graves ; le fait de ne pas être diplômé du baccalauréat l'empêche de commencer ses études universitaires à Strasbourg où il avait été accepté en licence de mathématiques et informatique ; en l'absence de sanction, il aurait obtenu son baccalauréat ;

- la décision de la commission de discipline est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité s'agissant de l'absence de notification du droit de se taire en application de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'agissant du défaut de motivation, de l'erreur de droit dès lors qu'elle fait reposer sur le défendeur la preuve d'une absence de fraude, alors qu'il n'avait aucune intention frauduleuse, et de l'erreur de qualification juridique des faits ;

- la délibération du jury est illégale du fait qu'elle repose sur une décision de la commission de discipline elle-même illégale.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le recteur de la région académique de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Vu :

- la requête enregistrée le 24 septembre 2024, sous le numéro n° 2401252, par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions contestées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 octobre à 9 heures 30, Mme D étant greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- les observations de Me Dugoujon représentant M. C, présent à l'audience, qui persiste dans ses conclusions. Il souligne l'urgence à statuer compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire. S'il se désiste de deux ses moyens de procédure, il entend insister sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire dont le requérant n'a pas été informé ce qui l'a privé d'une garantie ; sur le fond, il entend souligner l'absence de fraude établie, l'absence d'intention frauduleuse et l'erreur de droit du rectorat qui entend inverser la charge de la preuve quant à l'existence ou non d'une fraude ;

- et les observations de Mme A, représentant le recteur de l'académie qui s'en remet pour l'essentiel à ses écritures ; elle souligne que la commission de discipline a une vocation éducative ; elle remarque que le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur le droit de se taire en matière de sanctions disciplinaires éducatives ; enfin, elle indique que les règles à respecter, notamment l'interdiction d'utiliser ses propres brouillons, sont régulièrement rappelées aux élèves avant les examens.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de discipline l'a sanctionné d'un blâme avec inscription au livret scolaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2024 ainsi que de la nullité de son épreuve du grand oral du Baccalauréat et, par voie de conséquence, de la décision du 30 août 2024 par laquelle le jury lui a refusé le bénéfice du baccalauréat général.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Les mesures contestées qui ont pour effet de priver M. C du bénéfice du diplôme du Baccalauréat l'empêchent de finaliser son inscription en première année de licence universitaire en mathématiques et informatique auprès de l'Université de Strasbourg, où il était préinscrit. Elles ont donc des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des mesures contestées :

4. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Elles impliquent que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu'elle soit préalablement informée du droit qu'elle a de se taire.

5. En l'espèce, M. C soutient sans être contredit par le rectorat, qu'il n'a pas été informé du droit qu'il avait de se taire lors de la procédure disciplinaire. Dès lors, le moyen tiré par M. C de ce que, du fait de la privation de cette garantie, la sanction disciplinaire litigieuse serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière, est propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à sa légalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 30 août 2024 par laquelle le jury lui a refusé le bénéfice du baccalauréat général.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de discipline a sanctionné M. C d'un blâme avec inscription au livret scolaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2024 ainsi que de la nullité de son épreuve du grand oral du Baccalauréat et, par voie de conséquence, de la décision du 30 août 2024 par laquelle le jury lui a refusé le bénéfice du baccalauréat général, doit être suspendue. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au rectorat de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. C d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle la commission de discipline a sanctionné M. C d'un blâme avec inscription au livret scolaire pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2024 ainsi que de la nullité de son épreuve du grand oral du Baccalauréat et, par voie de conséquence, de la décision du 30 août 2024 par laquelle le jury lui a refusé le bénéfice du baccalauréat général, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au rectorat de réexaminer la situation de M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au rectorat de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.