Legislator Jurisprudence & Législation
2401253 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2401253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an order requiring his departure from the territory, which followed the rejection of his prior asylum claim, arguing he faced persecution in his home country due to political activism and conscientious objection, and that a subsequent asylum application (under expedited procedure) suspended the expulsion order. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the claim for annulment, reasoning that while a new asylum application suspends the execution of a prior expulsion order until a decision is reached by the relevant authority, this procedural step does not invalidate the legality of the initially issued removal decision; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the claimed risks of serious harm upon return, as required by the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 du jugement; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order Following Asylum Rejection: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the claim for annulment, reasoning that while a new asylum application suspends the execution of a prior expulsion order until a decision is reached by the relevant authority, this procedural step does not invalidate the legality of the initially issued removal decision; furthermore, the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate the claimed risks of serious harm upon return, as required by the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile éloignement persécution griefs de procédure rupture de ban départ du pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to deny provisional legal aid in Article 1 of the final orders.
Article 2 du jugement
The court rejects the remainder of the requests (annulment of the prefectural order and interim residence permit) in Article 2 of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to deny provisional legal aid in Article 1 of the final orders.

Article 2 du jugement

The court rejects the remainder of the requests (annulment of the prefectural order and interim residence permit) in Article 2 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le délai de réexamen ;

Il soutient que :

- il a dû quitter la Turquie du fait des violences qu'il a subies de la part des forces de sécurité contre les militants kurdes et notamment à la suite de ses activités politiques lors des élections de 2019 ;

- plusieurs membres de sa famille ont déjà obtenu le statut de réfugié politique en France ;

- il est objecteur de conscience ce qui l'expose à un risque supplémentaire en cas de retour en Turquie ;

- il est dans l'attente de pièces pour son dossier de demande d'un nouvel examen par l'OFPRA de son statut de réfugié.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à raison de la délivrance à l'intéressé le 15 février 2024 d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, valable jusqu'au 14 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des articles R. 776-14 à R. 776-28 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 ont été entendus, en présence de M. Rion, greffier,

- le rapport de M. Crandal ;

- les observations de Me Lamirand avocate commise d'office, représentant M. A, assisté de Mme C, interprète de la langue turque, qui confirme ses conclusions écrites et demande l'annulation de l'arrêté préfectoral après la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc, né le 10 avril 2001 à Varto (Turquie) entré en France le 15 août 2022, a sollicité le 1er septembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 13 mars 2023 sa demande et par une décision du 29 juin 2023, notifiée le 30 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. A, qui a introduit sa requête sans avoir recours au ministère d'avocat, a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 541-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile, qui n'emporte pas abrogation d'une mesure d'éloignement prise antérieurement à la demande d'asile, fait seulement obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile se soient prononcés, pour la rejeter, sur la demande d'asile. Ainsi, la circonstance qu'une attestation de demande d'asile dans le cadre du réexamen de sa situation en procédure dite accélérée a été délivrée le 15 février 2024 à M. A est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise antérieurement à sa demande de réexamen et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Yvelines doit dès lors être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énumérés au point 4, le moyen tiré du droit de se maintenir dans l'attente du nouvel examen par l'OFRPA du statut de réfugié de M. A ne peut qu'être écarté.

6. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que la première demande de séjour en qualité de réfugié de M. A a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Si le requérant invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la Turquie, au regard d'une part des violences qu'il a subies de la part des forces de sécurité pour sa participation à une campagne électorale de 2019 et d'autre part, de sa qualité d'objecteur de conscience, il ne produit, ni n'avance aucune justification susceptible d'établir la réalité et la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé, risques dont il lui appartiendra de produire les preuves devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixation du pays de destination doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J-M Crandal Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.