Refusal to Suspend Deportation Order Based on Insufficient Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an emergency order to suspend an administrative decision that refused to grant a residence permit, ordered the applicant's departure from France, and set a country of removal was denied because the applicant failed to demonstrate that the prefect's decision constituted a serious and manifestly illegal infringement of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights; although the applicant had resided in the territory since 2019 and had family members in a regular situation and was pursuing education, the court noted the lack of information regarding ties remaining in the country of origin and economic integration in France, leading the court to deem the request manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Refusal to Suspend Deportation Order Based on Insufficient Article 8 Claim: Mme B A, née à Haïti le 28 mai 1993, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de Guadeloupe, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited as the basis for rejecting the poorly founded request without a full contradictory hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet de Guadeloupe, qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est présumée dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse peut être exécutée d'office à tout moment ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en Guadeloupe depuis l'année 2019, où elle a rejoint sa sœur et son frère qui sont en situation régulière, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française puisqu'elle est scolarisée depuis son arrivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née à Haïti le 28 mai 1993, déclare être entrée sur le territoire français en 2019. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de Guadeloupe, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Mme A déclare être entrée sur le territoire en avril 2019 et y résider de manière continue depuis cette date. Elle indique également avoir rejoint son frère et sa sœur, tous les deux en situation régulière et démontrer sa volonté d'intégration par ses efforts scolaires et de formation professionnelles entrepris depuis son arrivée. Cependant, alors qu'elle a quitté son pays à l'âge de 28 ans, qu'elle ne dit rien sur ses attaches privées et familiales gardées en Haïti, ni sur son insertion économique en France, Mme A ne fait pas la démonstration que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris pour les conclusions ayant trait à la demande d'aide juridictionnelle et aux injonctions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Basse-Terre, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol