Legislator Jurisprudence & Législation
2401252 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2401252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for them to file for a residence permit renewal, citing the imminent expiration of their current permit and an urgent need to travel abroad. The court dismissed the request because, although the administrative system might present difficulties, the applicant failed to demonstrate a concrete, immediate urgency justifying judicial intervention, specifically because they had an alternative method (a simplified procedures platform) to submit their renewal application, which they had not attempted to use.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Residence Permit Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for them to file for a residence permit renewal, citing the imminent expiration of their current permit and an urgent need to travel abroad. The court dismissed the request because, although the administrative system might present difficulties, the applicant failed to demonstrate a concrete, immediate urgency justifying judicial intervention, specifically because they had an alternative method (a simplified procedures platform) to submit their renewal application, which they had not attempted to use.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour défaut d'urgence demande d'asile tardive production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the sole legal basis cited by the claimant for the injunction sought, and the court assessed the admissibility of the request based on its conditions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request concerning costs, as a consequence of the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Jeugue Doungue, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour ou une demande de carte de résident et d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité, soit le renouvellement de la carte de séjour, ou la délivrance d'une carte de résident ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que son titre de séjour arrive à échéance le 30 janvier 2024 et qu'elle a programmé un voyage aux Etats-Unis le 20 février 2024 pour rendre visite à une amie qui se trouve en phase terminale d'une maladie incurable ;

- la gestion des demandes de rendez-vous par le préfet des Hauts-de-Seine porte atteinte aux droits élémentaires des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la demande est utile dès lors qu'elle lui permettra de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante américaine née le 2 juin 1952, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé.

5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai des mesures d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'il lui est impossible de finaliser sa demande de renouvellement de carte de séjour plurianuelle en raison de blocages techniques de l'application ANEF-séjour et que cette situation va la placer en situation irrégulière à l'expiration de sa carte, et l'empêcher de réaliser le voyage aux Etats-Unis qu'elle a programmé pour le 20 février afin de rendre visite à une amie en phase terminale de maladie. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B peut également procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " par le biais de la plateforme démarches simplifiées : www.demarchessimplifiees.fr/commencer/renouvellement-carte-salarie-travailleur-temporaire, ainsi qu'elle en a été informée par un courriel de la préfecture des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2023. Dans ces conditions, dès lors que Mme B n'établit, ni même n'allègue, avoir essayé de déposer une demande de renouvellement sur la plateforme " démarches simplifiées ", elle ne justifie pas d'une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 22 février 2024.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.