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2401248 Généré par l'IA

Company v. Municipality on Provisional Payment for Subcontracting Work

Numéro de cause 2401248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, seeking a provisional payment for subcontracting work from a municipality based on the direct payment provisions of subcontracting law, had its request for an emergency provision under Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code rejected because it failed to satisfy the prerequisite of having first submitted an indemnification claim to the administration, as required by Article R. 421-1 of the same code for claims seeking monetary payment, rendering the request inadmissible even though the underlying debt obligation was not seriously contested.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société ADUS est rejetée; Company v. Municipality on Provisional Payment for Subcontracting Work: 541-1 of the Administrative Justice Code rejected because it failed to satisfy the prerequisite of having first submitted an indemnification claim to the administration, as required by Article R. 421-1 of the same code for claims seeking monetary payment, rendering the request inadmissible even though the underlying debt obligation was not seriously contested.

Mots-clés

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contrat de sous-traitance provision ad litem droit des obligations paiement direct subrogation de la collectivité publique appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société ADUS est rejetée.

The refusal to rule on the merits (rejection of the request) is the final decision on the substance of the case.

Article 2 : La société ADUS versera une somme de 1 500 euros à la commune de Six-Fours les Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited for ordering the payment of legal costs.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The court found the request inadmissible because the mandatory prior administrative claim had not been made, as required by this article, which is cited in the reasoning leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the applicant to pay legal costs to the opposing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, la société ADUS représentée par la Selarl Prevost et Associes agissant par Maître Yann Prevost demande la condamnation de la commune de Six-Fours les Plages à lui verser :

1°) une provision de 27.105,00 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

2°) une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître d'ouvrage doit être payé par celui-ci, dès lors que le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC. ;

- les éléments justificatifs de sa créance ont été notifiés par voie de lettre recommandée AR à la société TCM le 22 novembre 2023, sans recevoir de réponse, de sorte qu'elles sont réputées avoir été acceptées par l'entrepreneur ;

- la société TCM demeure redevable d'une créance d'un montant de 22.587,50 euros HT, soit 27.105,00 euros TTC, dont le paiement direct a été réclamé à la commune de Six-Fours les Plages, cette créance comprenant les soldes des deux précédentes factures et tenant compte du paiement intervenu le 12 septembre 2023 à hauteur de 7.695,00 euros.

Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2024, la commune de de Six-Fours les Plages, représentée par la Selarl Centaure Avocats agissant par Mes Béjot et Ferré, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la capacité à agir d'un représentant légal de la société n'est pas établie ;

- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable indemnitaire ;

- les conditions posées par l'article R. 541-1 du CJA ne sont pas réunies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l'exécution d'un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. "

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article

R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

4. Il résulte de l'instruction que pour justifier de l'accomplissement de l'obligation précitée, la société ADUS produit deux courriers adressés à la commune de Six-Fours les Plages les 19 février et 12 mars 2024. Eu égard à leur contenu, aucun de ces courriers ne peut être regardé comme constitutif d'une demande indemnitaire préalable. Il en résulte que la présente requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que la société ADUS présente, si elle s'y croit fondée et après avoir saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable en son nom, une nouvelle requête en référé provision.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ADUS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société ADUS est rejetée.

Article 2 : La société ADUS versera une somme de 1 500 euros à la commune de Six-Fours les Plages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ADUS et à la commune de Six-Fours les Plages.

Fait à Toulon, le 7 août 2024.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph Harang

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00