Armenian National Deportation for Criminal Record Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Armenia, who had been lawfully residing in the territory for a decade, including a period where he acquired property, was subject to an order to leave the territory due to his extensive criminal record, including numerous convictions for offenses related to driving without a license, drug use, and driving under the influence, leading the administrative court to uphold the prefect's decision, finding that his persistent behavior constituted a threat to public order and that the resulting interference with his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was not disproportionate, and further finding no credible risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin under Article 3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Armenian National Deportation for Criminal Record Upheld: En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Arslan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne caractérise pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 5 janvier 1992 est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2007 et s'est vu régulièrement admettre au séjour du 24 mars 2014 au 24 mars 2024. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Ecrouves à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Metz, le 10 mai 2023. Par l'arrêté litigieux du 25 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du casier judiciaire de M. B, que l'intéressé a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal correctionnel de Metz, le 16 avril 2014, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux en écriture, à une peine de quatre mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Nancy, le 30 mars 2017, pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, conduite d'un véhicule sans permis (récidive) et usage illicite de stupéfiants, à une peine de trois 3 mois d'emprisonnement et confiscation du véhicule par le Tribunal correctionnel de Thionville, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis (récidive), à une peine de cinq mois d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Metz, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis (récidive), à une peine de six mois d'emprisonnement, deux ans de suris probatoire et 200 euros d'amende par le Tribunal correctionnel de Metz, le 1er septembre 2020, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une peine de six mois d'emprisonnement, à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant six mois, à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants et à la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction par le Tribunal correctionnel de Metz le 28 septembre 2020, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduite et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, à une peine d'amende 1 600 euros ainsi qu'à la déchéance du droit de conduire durant un mois par le Tribunal de police de Limbourg le 6 octobre 2020, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis de conduire et consommation de substances qui influencent la capacité de conduire et à une peine d'un an d'emprisonnement ainsi qu'à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant huit mois, par un arrêt de la cour d'appel de Metz, du 10 mai 2023, pour des faits de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Eu égard à la multiplicité de ces condamnations et du caractère récent des infractions ainsi commises, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu considérer que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2007 et s'est vu remettre un titre de séjour valable du 3 mars 2014 au 24 mars 2024. Si l'intéressé fait état de la durée de son séjour, de la circonstance qu'il a travaillé régulièrement pendant plusieurs années en France et de ce qu'il a acquis un bien immobilier à Hargaten, ainsi qu'il l'a été dit, le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () ".
7. M. B n'apporte aucun élément démontrant qu'il serait exposé à un risque de torture et de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine de sorte que la réalité des risques encourus ne peut être tenue pour établie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président
D. Marti
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401248