Legislator Jurisprudence & Législation
2401248 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Tobacco Closure Order

Numéro de cause 2401248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent injunction to suspend an administrative order closing its establishment, arguing the closure for possessing untaxed tobacco was disproportionate and based on an error since its main activity was catering, with any tobacco sales being incidental and permissible. The court rejected the request for suspension, concluding that none of the asserted grounds—including the belated filing of the request, evidence suggesting the sale of hookah tobacco was a primary offering, and findings of illegal acquisition of tobacco outside legal channels and failure to maintain required resale documents—created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Refusal to Suspend Tobacco Closure Order: The court rejected the request for suspension, concluding that none of the asserted grounds—including the belated filing of the request, evidence suggesting the sale of hookah tobacco was a primary offering, and findings of illegal acquisition of tobacco outside legal channels and failure to maintain required resale documents—created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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erreur administrative fermeture d'entreprise suspension des travaux expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité exemption de l'interdiction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which the court ultimately did not grant, leading to the rejection of the request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs application presented by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, la société La farandole, représentée par Me Agba, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 janvier 2024 portant fermeture administrative de l'établissement " La Farandole " situé 10 rue de la Gravette à Gratentour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser la réouverture de l'établissement " La Farandole " sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Agba.

Elle soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-elle emploie trois salariés à plein temps et elle va devoir s'acquitter du loyer et des charges courantes ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-son activité principale est la restauration et elle l'exerce elle-même ;

-l'arrêté litigieux ne fait pas état de ce que le tabac dont la présence a été relevée était destiné à la vente et il est ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

-la sanction présente un caractère disproportionné et viole l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

-la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la société requérante a laissé s'écouler un mois entre l'effectivité de la fermeture de l'établissement et le dépôt de sa requête devant le tribunal ;

-si la société La farandole affirme qu'elle exerce à titre principal une activité de restauration, il ressort des annonces de soirées diffusées par la gérance de l'établissement que les services de consommation de narguilé sont sans équivoque et régulièrement proposés, le service de restauration n'y étant quant à lui pas mentionné ;

-et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

Vu :

-les autres pièces du dossier ;

-la requête n° 2401134 enregistrée le 27 février 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.

Vu :

-la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

-le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 mars 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :

-le rapport de M. B,

-les observations de Me Allene Ondo, substituant Me Agba, représentant la société La farandole, qui a repris ses écritures,

-et les observations de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures.

La clôture de l'instruction a été différée au 3 avril 2024 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, la société La farandole conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient en outre que :

-le maintien de l'arrêté en cause aura pour conséquence la menace de son existence-même ;

-la vente de tabac narguilé n'était proposée qu'en complément de son activité principale de restauration, à titre accessoire et occasionnellement, comme le permettent les dispositions de l'article 46 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne confirme ses écritures précédentes.

Il ajoute que :

-le service de vente de tabac, en l'espèce de tabac à narguilé, n'est pas présenté à la clientèle par la société requérante de façon accessoire à une autre activité de service, en l'occurrence de restauration, laquelle s'apprécie par acte de vente ;

-le tabac découvert lors du contrôle effectué le 8 décembre 2023 a été acquis en dehors du circuit légal, en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

-En sus de la présence de tabac étranger, il a été constaté l'absence de carnet de revente ainsi que l'absence de déclaration d'engagement déposée auprès de l'administration des douanes, ce en méconnaissance des dispositions des articles 48 et 49 du décret n° 2010-720.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de la société La farandole tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société La farandole est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La farandole et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 avril 2024.

Le juge des référés,

B. B

La greffière,

S. GUÉRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,