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2401247 Généré par l'IA

Reinstatement of Benefit Payments Renders Suspension Challenge Moot

Numéro de cause 2401247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought an urgent suspension of a four-month suspension of their minimum income benefit, imposed by the department for failing to comply with their employment plan, arguing the urgency stemmed from having sole care of a six-month-old child and the benefit being their only resource. However, the administrative tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the department issued a decision on May 31, 2024, reinstating the claimant's full benefit payments effective from June 1, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Reinstatement of Benefit Payments Renders Suspension Challenge Moot: However, the administrative tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the request because, subsequent to the filing of the claim, the department issued a decision on May 31, 2024, reinstating the claimant's full benefit payments effective from June 1, 2024.

Mots-clés

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suspension des prestations prestations minimales rétablissement des indemnités chômage production de créance plein-emploi nouveau calcul de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for requesting the suspension, although the decision ultimately resulted in no ruling on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A demande au juge

des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 mai 2024 par laquelle le département de la Haute-Marne a prononcé la suspension de ses droits au revenu

de solidarité active pendant une durée de quatre mois.

Il soutient que :

- il a déposé un recours auprès du conseil départemental ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a seul la charge d'un enfant

de six mois et que le revenu de solidarité active est sa seule ressource ;

- il s'est inscrit le 17 mai auprès de France Travail, l'inscription de son fils en crèche lui permet d'avoir du temps pour rechercher un emploi et les charges auxquelles il doit faire face ne lui ont pas permis de faire réparer son véhicule.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le département

de la Haute-Marne doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les droits du requérant au revenu de solidarité active ont été rétablis par une décision du 29 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes

de référé.

Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand

une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale.

2. M. A, bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu notifier

le 14 mai 2024 par le département de la Haute-Marne une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active pendant une durée de quatre mois à compter du 1er juin 2024 pour ne pas avoir respecté le projet personnalisé d'accès à l'emploi auquel il s'était engagé. Il n'est pas contesté qu'il a adressé au département de la Haute-Marne le 24 mai 2024 un recours contre cette décision. Par la présente requête, il demande la suspension des effets de la décision

du 14 mai 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 31 mai 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Haute-Marne a rétabli à compter

du 1er juin 2024 le versement à M. A de l'intégralité des sommes auxquelles il peut prétendre au titre du revenu de solidarité active. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer

sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département

de la Haute-Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT