Legislator Jurisprudence & Législation
2401246 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Procedural and Human Rights Claims

Numéro de cause 2401246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose asylum request was rejected appealed an administrative order requiring them to leave the territory within thirty days and setting the return country, alleging procedural flaws such as signatory incompetence, insufficient motivation, failure to respect the right to be heard, and violations of human rights conventions regarding private life and potential ill-treatment upon return. The court provisionally granted the appellant legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the obligation to leave was sufficiently reasoned after considering the asylum application process fulfilled the right to be heard, there was no evidence of inadequate review of personal circumstances or that return would violate Article 8 ECHR given the appellant's familial ties in the home country, and crucially, the appellant failed to substantiate claims that returning to their country of origin would expose them to treatment contrary to Article 3 ECHR, thus upholding the order to leave and fixing the destination country.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Deportation Order Upheld Despite Procedural and Human Rights Claims: The court provisionally granted the appellant legal aid but ultimately rejected all claims, finding that the signatory was duly delegated, the obligation to leave was sufficiently reasoned after considering the asylum application process fulfilled the right to be heard, there was no evidence of inadequate review of personal circumstances or that return would violate Article 8 ECHR given the appellant's familial ties in the home country, and crucially, the appellant failed to substantiate claims that returning to their country of origin would expose them to treatment contrary to Article 3 ECHR, thus upholding the order to leave and fixing the destination country.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile griefs de droits humains droit au retour renvoi malgré risque de persécution droit d'être entendu éloignement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the applicant provisional legal aid.
Article 1er
This article constitutes the dispositive act granting provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991.
Article 2
This article constitutes the dispositive act rejecting the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the applicant provisional legal aid.

Article 1er

This article constitutes the dispositive act granting provisional legal aid based on Article 20 of the law of July 10, 1991.

Article 2

This article constitutes the dispositive act rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme E D, représentée par Me Castor, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

L'obligation de quitter le territoire français :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision fixant le pays de renvoi :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Cazcarra comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cazcarra, magistrate désignée.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D, ressortissante nigériane née le 18 juin 1979, déclare être entrée en France le 8 mars 2023. Elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2024. Par un arrêté du 28 février 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile, à l'effet de signer les mesures d'éloignement des étrangers et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, lorsqu'il sollicite l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue une protection et délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est ensuite loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite et en conséquence du rejet de sa demande d'asile ni sur les autres décisions susceptibles de lui être assorties.

5. Mme D, qui soutient que la décision attaquée a été prise sans qu'elle ait été mise en mesure de formuler des observations avant son intervention, ne précise pas en quoi elle aurait été empêchée de porter utilement à la connaissance de l'administration les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de la mesure d'éloignement attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève par ailleurs que Mme D a déclaré dans sa demande d'asile être mariée et mère de trois enfants et n'est donc pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort de la décision en litige comme des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () "

9. Mme D est entrée récemment en France et ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Si elle fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort du formulaire de demande d'asile déposé le 22 mars 2023 au guichet unique de la préfecture qu'elle a déclaré être mariée et mère de trois enfants, respectivement nés en 2007 et en 2010. Elle n'est donc pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Mme D se prévaut par ailleurs de la relation de couple qu'elle a nouée avec Mme A depuis son arrivée en France. Elle n'apporte toutefois aucune preuve de l'intensité de sa relation, qui datait au demeurant de huit mois à la date de la décision en litige. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que Mme D n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.

12. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Mme D fait valoir que son orientation sexuelle l'expose au risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. En outre, la réalité des risques personnels invoqués en cas de retour n'est pas suffisamment établie par les pièces que l'intéressée produit. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le Nigéria.

14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 28 février 2024 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Castor et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

L. CAZCARRALe greffier,

signé

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes