Urgent Medical Expert Evaluation in Hospital Care Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an urgent expert evaluation regarding the medical care she received at a hospital group starting February 28, 2022, prompting responses and reservations from the relevant health insurance fund, the national compensation office for medical accidents, and the hospital group itself regarding the scope and nature of the inquiry. The Administrative Judge granted the request under the provision allowing the summary judge to order any useful investigative measure, thereby designating an expert to examine the patient's current and prior health status, assess the conscientiousness and conformity of the care provided with medical standards, investigate potential failings or infection causation (including nosocomial origin), and ultimately provide elements for determining responsibility and quantifying all resulting patrimonial and extra-patrimonial damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Urgent Medical Expert Evaluation in Hospital Care Dispute: The Administrative Judge granted the request under the provision allowing the summary judge to order any useful investigative measure, thereby designating an expert to examine the patient's current and prior health status, assess the conscientiousness and conformity of the care provided with medical standards, investigate potential failings or infection causation (including nosocomial origin), and ultimately provide elements for determining responsibility and quantifying all resulting patrimonial and extra-patrimonial damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorized the judge to order the requested expert measure.
These articles govern the conditions under which the expert must carry out their mission.
This provision was cited regarding the notification of the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme C E épouse B, représentée par Me Greco, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de sa prise en charge médicale, à compter du 28 février 2022 par le groupe hospitalier du Havre (GHH).
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2024 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, formule protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause à l'expertise sollicitée et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024 le GHH, représenté par Me Boizard, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un collège d'experts composé d'un spécialiste en chirurgie orthopédique et d'un infectiologue dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2.Les mesures d'expertise demandées par Mme C E épouse B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Pr D A, élisant domicile au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à Amiens (80054), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme E et de décrire son état de santé actuel ainsi que celui présenté avant la prise en charge médicale du 28 février 2022 au GHH ;
4°) de décrire les conditions de la prise en charge médicale de Mme E à compter du 28 février 2022 par le GHH ;
5°) de dire si les soins qui lui été prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressée ;
6°) dans l'hypothèse où l'expert n'aurait pas relevé de manquement, ou si ceux-ci ne sont pas à l'origine de l'intégralité des dommages de la victime, de donner son avis sur le point de savoir si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme E aurait été exposée en l'absence d'intervention ; si tel n'est pas le cas, de donner son avis sur le point de savoir si la survenance du dommage présentait en l'espèce une probabilité faible (à exprimer si possible en pourcentage) ;
7°) de dire si Mme E a été victime d'une infection et, dans l'affirmative, en rechercher l'origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ;
8°) de donner tous les éléments permettant de déterminer si l'infection contractée par Mme E est nosocomiale ;
9°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
10°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressée d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ;
11°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme E et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
12°) de déterminer l'étendue des préjudices présentés par Mme C E au regard des postes de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
13°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au groupe hospitalier du Havre, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au Dr D A, expert.
Fait à Rouen, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
A. GAILLARD