Legislator Jurisprudence & Législation
2401243 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Validity and Right to Be Heard

Numéro de cause 2401243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order from June 30, 2024, which mandated his immediate departure from French territory, set an expulsion destination, and imposed a one-year re-entry ban, alongside a separate 45-day residence assignment order, arguing the signing authority was incompetent and the decision violated the right to be heard under EU law. The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the delegated prefectural official was competent to sign the orders, and that the applicant's right to be heard was respected as he had the opportunity to present his observations during a police interview with an interpreter prior to the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Validity and Right to Be Heard: The Tribunal provisionally granted legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the delegated prefectural official was competent to sign the orders, and that the applicant's right to be heard was respected as he had the opportunity to present his observations during a police interview with an interpreter prior to the decision.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit d'être entendu assistance judiciaire provisoire droit de séjour interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, combined with Article 37 of the law of 10 July 1991, is cited in the reasoning (consideration 8) to reject the claim for costs against the State.
article R. 776-15 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L.
Article 1er
This order grants the provisional legal aid.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article is cited as the legal basis for provisionally granting legal aid (mentioned in consideration 2, justifying Article 1 of the final orders).
Article 2
This order rejects the applicant's request for annulment of the contested decisions.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, combined with Article L. 761-1 of the administrative justice code, is cited in the reasoning (consideration 8) to reject the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order grants the provisional legal aid.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article is cited as the legal basis for provisionally granting legal aid (mentioned in consideration 2, justifying Article 1 of the final orders).

Article 2

This order rejects the applicant's request for annulment of the contested decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, combined with Article 37 of the law of 10 July 1991, is cited in the reasoning (consideration 8) to reject the claim for costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, combined with Article L. 761-1 of the administrative justice code, is cited in the reasoning (consideration 8) to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A D, représenté par

Me Diaz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2024 par lequel le préfet du Jura l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Diaz, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

- ont été signées par une autorité incompétente ;

- méconnaissent l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et des articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;

- et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Diaz, pour M. D.

Le préfet du Jura n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant nigérian né le 20 novembre 1993, est entré en France le

20 juin 2021. Par deux arrêtés du 30 juin 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Jura l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial sous le numéro 39-2023-01-27-00001, le préfet du Jura a donné délégation à Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. B C, sous-préfet de Dole, par arrêté du 25 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial sous le numéro 39-2023-01-27-00001, à l'effet de signer toute décision relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la secrétaire générale n'ait pas été absente ou empêchée à la date d'édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile ou de sa demande de titre de séjour.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition réalisée par les forces de police le 30 juin 2024 que M. D a été mis en mesure de présenter ses observations sur un éventuel éloignement, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 30 juin 2024. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Jura et à Me Diaz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. Goyer-Tholon

La greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière