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2401241 Généré par l'IA

Syrian National v. Prefect (Withdrawal of Application for Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2401241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A Syrian national, whose resident permit was expiring shortly, sought judicial intervention to compel the prefect to facilitate the filing of his renewal application and issue a receipt, alleging repeated failures to submit the request via the required online platforms despite impending mandatory exams. However, the court, acting as an emergency judge under administrative justice rules, ultimately dismissed the case by accepting the applicant's subsequent formal withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Syrian National v. Prefect (Withdrawal of Application for Residence Permit Renewal): However, the court, acting as an emergency judge under administrative justice rules, ultimately dismissed the case by accepting the applicant's subsequent formal withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour retrait de la requête asile de ressortissants syriens révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the applicant's withdrawal of the case in the operative part.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This provision was cited by the decision to establish the authority (vice-president) of the judge who issued the order in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, complétée le 12 juin 2024,

M. A B, représenté par Me Fakih, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures nécessaires pour lui faciliter le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de le convoquer aux fins de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité syrienne, il réside en France sous couvert d'une carte de résident expirant le 24 février 2024, qu'il tente depuis près de deux mois de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement sans succès, qu'il a sollicité l'aide de la préfecture à de nombreuses reprises en indiquant que la plateforme de l'Administration numérique des étrangers et France et le site internet " demarches-simplifiees.fr " ne lui permettent pas d'effectuer le dépôt de sa demande de renouvellement, que la condition d'urgence est satisfaite car son titre de séjour arrive à expiration et qu'il doit se présenter à des examens fixés au 26 mars lui imposant de présenter un titre de séjour valable, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et est utile.

La requête a été communiquée le 2 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant syrien né le 5 février 1976 à Masaka, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié arrivant à expiration le 24 février 2024. Il n'a toutefois pas réussi à déposer sa demande, malgré plusieurs tentatives sur la plateforme de l'Administration numérique des étrangers et France, et le site internet " demarches-simplifiees.fr " de la préfecture du Val-de-Marne, sans succès. Par sa requête enregistrée le 1er février 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui faciliter le dépôt de sa demande de renouvellement et de le convoquer afin qu'il puisse se voir délivrer un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Dans son mémoire complémentaire enregistré le 16 juin 2024, M. B a indiqué se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,