Agglomeration Community's Expulsion Request Rendered Moot by Occupant Departure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agglomeration community sought an urgent order, under summary proceedings, to expel unidentified persons occupying public intercommunal land due to health and safety risks from unauthorized utility hookups and the risk of re-occupation; however, the court determined that there was no longer any need to rule on the expulsion request because the occupants had vacated the disputed parcel prior to the hearing, rendering the matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Agglomeration Community's Expulsion Request Rendered Moot by Occupant Departure: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates that there is no need to rule on the merits of the application (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de toutes les personnes non individuellement identifiées occupant, sans droit ni titre, la parcelle cadastrée n° BI 70 située boulevard Fabert à Sedan.
Elle soutient que :
- le terrain occupé relève du domaine public intercommunal ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence dès lors que les alimentations en eau et en électricité des occupants sans titre, sans autorisation préalable, présentent des risques sanitaires ainsi que des risques notables pour la sécurité des biens et des personnes et dès lors que l'enlèvement des barrières d'accès au site est de nature à favoriser une nouvelle occupation illicite ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, les occupants étant sans titre les autorisant à séjourner sur la parcelle en cause ;
- l'occupation sans droit ni titre justifie à elle-seule l'utilité de la mesure.
La requête a été communiquée aux occupants de la parcelle en cause, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mach, juge des référés, qui informe les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l'ordonnance est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur la demande,
- et les observations de M. A, représentant les occupants de la parcelle.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées à l'audience, que les occupants du domaine public ont quitté la parcelle litigieuse lors du week-end du 1er juin 2024. Par suite, la demande de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole tendant à ce qu'il soit enjoint aux occupants de la parcelle litigieuse de la libérer sans délai est devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la communauté d'agglomération Ardenne Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne Métropole et, par tous moyens, aux occupants de la parcelle cadastrée n° BI 70 située boulevard Fabert à Sedan.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
signé
A-S MACHLa greffière,
signé
I. DELABORDE