Legislator Jurisprudence & Législation
2401238 Généré par l'IA

Residence Permit Implicit Rejection Annulled Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2401238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A non-citizen, whose request for a residence permit made on September 6, 2023, resulted in an implicit rejection due to administrative silence, sought judicial review, arguing that the administration failed to provide the required grounds for the implicit rejection after he formally requested them in April 2024. The administrative court annulled the implicit rejection because a decision denying a residence permit must be motivated, and the failure to communicate those reasons within one month, following a timely request, renders the implicit decision illegal, thus ordering the prefect to re-examine the individual's situation within two months and awarding costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Implicit Rejection Annulled Due to Lack of Motivation: The administrative court annulled the implicit rejection because a decision denying a residence permit must be motivated, and the failure to communicate those reasons within one month, following a timely request, renders the implicit decision illegal, thus ordering the prefect to re-examine the individual's situation within two months and awarding costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive contrôle juridictionnel retrait de l'autorisation droit de cité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article L.761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.
Article 1er
This is the order for the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the order for the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum for costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur sa demande du 6 septembre 2023 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune réponse à sa demande de communication des motifs ne lui a été faite ;

- la décision en litige a été prise sans que le préfet ne se soit livré à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée au préfet de Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Soistier, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, a introduit le 6 septembre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Le silence gardé par l'administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 22 avril 2024, dont il a été accusé réception le 24 avril 2024, l'intéressé a sollicité du préfet de la Marne la communication des motifs du rejet implicite de sa demande, lequel est resté sans réponse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. "

3. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressée de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

5. Par un courrier en date du 4 septembre 2023, reçu par le préfet de la Marne le 6 septembre 2023, M. A a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours ouverts à son encontre aient été communiqués au requérant. Par un courrier reçu le 22 avril 2024 par le préfet de la Marne, M. A a sollicité les motifs de cette décision implicite. Il est constant que l'administration n'a pas fait droit à la demande de communication des motifs de la décision implicite précitée, qui est par suite, entachée d'illégalité et ne peut être qu'annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui en constitue le fondement, implique seulement un réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Marne sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A, le 6 septembre 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Article 3 : L'Etat versera à M. A, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Nizet, président,

- M. Soistier, premier conseiller,

- M. Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

M. SOISTIERLe président,

O. NIZET

La greffière,

I. DELABORDE

No 2401238