Refusal to Suspend Decision on Service-Related Accident Recognition Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of an administrative decision refusing recognition of service-related imputation for an accident, arguing an urgency due to being placed on half-pay since June 2024, impacting his ability to cover household expenses totaling €2,611.95 monthly in loan repayments, and a serious doubt as to the legality of the refusal due to the failure to consult the medical committee and an error in appreciation regarding the link to alleged moral harassment. The court rejected the request for suspension because, while the loss of half-pay can establish urgency, the applicant failed to demonstrate that the resulting financial detriment was sufficiently grave and immediate, given the couple's combined income of €5,031.10 per month against the declared fixed expenses, thus not establishing the required urgency under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal to Suspend Decision on Service-Related Accident Recognition Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because, while the loss of half-pay can establish urgency, the applicant failed to demonstrate that the resulting financial detriment was sufficiently grave and immediate, given the couple's combined income of €5,031.10 per month against the declared fixed expenses, thus not establishing the required urgency under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the application.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because the applicant failed to establish urgency.
The request was based on this article, and the court cited it extensively in the reasoning concluding that the required condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juillet 2024, par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l'outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident qu'il a déclaré le 15 février 2024.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que cette décision a pour effet de le placer en demi-traitement à compter du 1er juin 2024 ; que, pacsé, il n'est plus en mesure de faire face aux charges de son foyer ; qu'il doit rembourser plusieurs crédits dont le montant cumulé atteint, mensuellement, 2 611,95 euros ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
- le comité médical n'a pas été saisi pour avis sur l'imputabilité de l'accident au service ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accident qu'il a subi est en lien direct avec les agissements répétés de harcèlement moral dont il est victime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2401204.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Santoni ;
- les observations de B ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence ou de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. L'arrêté attaqué a pour effet de placer le requérant en congé de maladie ordinaire avec perception d'un demi-traitement à compter du mois de juin 2024.
4. Si la perte du demi-traitement d'un agent est susceptible de créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il appartient à l'intéressé de produire l'ensemble des pièces démontrant l'incidence de la décision attaquée sur sa situation financière. Or, M. B, dont la première requête introduite sur le même fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejeté le 17 septembre 2024 en raison de l'absence de pièce de nature à renseigner la juridiction sur le montant exact de la rémunération qu'il perçoit depuis son passage à demi-traitement, ou de nature à étayer ses allégations quant aux charges auxquelles son foyer doit faire face, il verse désormais des pièces relatives aux revenus de sa compagne avec laquelle il fait valoir devoir rembourser en commun les crédits dont le montant cumulé atteint, mensuellement, 2 611,95 euros. Il résulte de l'instruction que les revenus cumulés du couple s'élèvent désormais, sur les indications des bulletins de salaires du mois de juillet 2024, à 1822.97 euros pour le requérant et à 3208.13 euros pour sa compagne, soit un revenu total pour le couple de 5031,10 euros. Dans ces conditions, eu égard aux dépenses fixes dont fait état le requérant, principalement le montant des crédits à rembourser de 2 611,95 euros, M. B ne fait pas la démonstration que la décision litigieuse préjudicie effectivement de manière grave et immédiate à sa situation.
5. Dans ces circonstances, l'intéressé n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
J-L. Santoni
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'ajointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol