Legislator Jurisprudence & Législation
2401237 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal)

Numéro de cause 2401237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, spouse of a French citizen and mother of a child born in France, sought judicial relief via an emergency proceeding under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process her application for renewal of her private and family life residence permit, submitted in October 2023, and to issue a receipt, arguing urgency due to lack of response. The administrative judge rejected the request because the prefect's failure to respond within the four-month statutory period resulted in an implicit rejection of the renewal application by February 20, 2024, rendering the initial request for instruction moot and potentially conflicting with the execution of that new administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National v. Prefect (Residence Permit Renewal Refusal): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to process her application for renewal of her private and family life residence permit, submitted in October 2023, and to issue a receipt, arguing urgency due to lack of response. The administrative judge rejected the request because the prefect's failure to respond within the four-month statutory period resulted in an implicit rejection of the renewal application by February 20, 2024, rendering the initial request for instruction moot and potentially conflicting with the execution of that new administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour conjoint ressortissants étrangers autorisation d'entrée preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which was ultimately rejected.
article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the urgent relief sought, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Madame C B épouse A, représentée par Me N'Diaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sans délai et dès notification de l'ordonnance à venir sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et la munir d'un récépissé conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de fabrication de sa carte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 septembre 2023, en qualité de conjoint de français, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2023, que cette demande a été clôturée par la préfète du Val-de-Marne comme incomplète, qu'elle a redéposé sa demande le 19 octobre 2023, qu'elle n'a plus au aucune nouvelle malgré de nombreuses demandes auprès du service, que la condition d'urgence est satisfaite.

La requête a été communiquée le 2 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a

présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame C B, ressortissante marocaine née le 19 mai 1994 à Meknès, entrée en France le 2 novembre 2019, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 17 septembre 2023. Elle est l'épouse d'un ressortissant français et le couple a un enfant né en octobre 2022. Elle a déposé, d'abord le 25 juillet 2023 puis le 19 octobre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Elle n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 1er février 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'instruire sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " et la munir d'un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Au surplus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. () ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé en dernier lieu le 19 octobre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, comme de toute information communiquée au tribunal par les parties à la date de la présente ordonnance, ne peut révéler que l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à cette demande à la date du 20 février 2024.

5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la requête présentée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er La requête de Madame B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,