Foreign National v. Prefecture (Residency Permit Closure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision dated December 8, 2023, which closed her application for a residency permit, arguing the closure, based on the mandatory electronic filing system, was insufficiently motivated and constituted a decision causing prejudice. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that a notice closing an application due to incompleteness, specifically the lack of a mandatory long-stay visa required for the claimed basis of the application, does not constitute a decision causing prejudice that is amenable to judicial review, as it simply reflects the initial inadequacy of the submitted file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture (Residency Permit Closure): The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that a notice closing an application due to incompleteness, specifically the lack of a mandatory long-stay visa required for the claimed basis of the application, does not constitute a decision causing prejudice that is amenable to judicial review, as it simply reflects the initial inadequacy of the submitted file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the entire application (requête rejetée).
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 12 février 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Gacon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2023 de " clôture de la demande " par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la convoquer en vue de l'examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, devant être payés dans le délai de trente jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure de demande d'admission au séjour par voie électronique au moyen du téléservice " ANEF " méconnait les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle empêche matériellement d'obtenir un titre de séjour et créé une rupture d'accès effectif des droits auprès des services publics ;
- la décision méconnait les articles L. 423-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la clôture de la demande du 8 décembre 2023 qui constitue un refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour en raison de l'incomplétude du dossier, dès lors qu'un tel acte ne constitue pas une décision faisant grief.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande de titre de séjour présentée par Mme A a fait l'objet d'un refus d'enregistrement en raison de son incomplétude.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme A a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er juin 1962, entrée en France le 7 septembre 2023, a sollicité le 7 octobre 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé Administration Numérique pour les Étrangers en France (ANEF), la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11 du même code. Cette demande aurait été complétée par un courrier daté du 25 septembre 2023 sollicitant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Le 8 décembre 2023, elle s'est vu notifier la clôture de sa demande. L'intéressée doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2023 refusant d'enregistrer sa demande, matérialisée par la " clôture de la demande ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". L'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". L'article 1er de l'arrêté du 31 mars 2021 pris en application de ces dispositions et inclus dans l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".
3. D'autre part, l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'annexe 10 du même code prévoit que dans le cadre d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 423-11, le dossier présenté par le demandeur doit obligatoirement comporter un visa de long séjour ou un titre de séjour en cours de validité.
4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. En l'espèce, la clôture de la demande présentée par Mme A du 8 décembre 2023 indique que son dossier ne peut faire l'objet d'une instruction, en l'absence de visa de long séjour. Dans ces conditions, elle n'emporte pas rejet de sa demande et ne constitue pas une décision faisant grief dès lors que le dossier était incomplet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la clôture de la demande de Mme A du 8 décembre 2023 sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
I. Dely
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.