Neighbors' Challenge to Building Permit Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors immediately adjacent to a construction project sought an emergency order to suspend a building permit granted for the rehabilitation of an agricultural building into a residence, arguing the application was incomplete because it failed to properly detail an existing right of passage and that the access width did not comply with local urban planning rules requiring a minimum of four meters. The court rejected the request for suspension because, while the neighbors claimed the submitted file lacked mention of a servitude and noted a width deficiency, the final permit itself explicitly required access via a "servitude de passage" with a "largeur minimale de 4 mètres" that also permitted fire fighting vehicle access, meaning that in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt regarding the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, article R. 151-47 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée; Neighbors' Challenge to Building Permit Suspension Denied: The court rejected the request for suspension because, while the neighbors claimed the submitted file lacked mention of a servitude and noted a width deficiency, the final permit itself explicitly required access via a "servitude de passage" with a "largeur minimale de 4 mètres" that also permitted fire fighting vehicle access, meaning that in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt regarding the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request (suspension of the building permit).
This provision was the legal basis cited by the claimants for requesting the suspension of the administrative decision.
This provision governs the allocation of costs, which was addressed in the rejected second point of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mars et 17 avril 2024 M. F et Mme C A, représentés par Me Olivier Jougla, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Maclou-la-Brière a accordé à M. B G le permis de construire n° PC 076 603 23 G0006 relatif à la réhabilitation d'un bâtiment en habitation situé au 1 place Stellin à Saint-Maclou-la-Brière (76110), ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maclou-la-Brière une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir contre l'arrêté attaqué en qualité de voisins immédiats du projet de construction ;
- il y a urgence à prononcer la suspension de la décision en cause, la condition d'urgence étant présumée en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :
*il méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme puisque le dossier de permis de construire de M. G est incomplet faute d'indiquer l'existence d'une servitude de passage ;
*le pétitionnaire ne bénéficie pas d'une servitude de passage garantissant l'accès au terrain du projet conforme aux dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Campagne-de-Caux et de l'article R. 151-47 du code de l'urbanisme.
La commune de Saint-Maclou-la-Brière a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mars 2024 sous le numéro 2401236 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, M. Armand a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Le Velly pour M. et Mme A ;
- les observations de M. D, maire de la commune de Saint-Maclou-la-Brière ;
- les observations de Mme E, conjointe de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 juillet 2023, M. G a déposé en mairie de Saint-Maclou-la-Brière une demande de permis de construire n° PC 076 603 23 G0006 pour la réhabilitation d'un bâtiment agricole en bâtiment à usage d'habitation, comportant des démolitions partielles. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le maire de la commune de Saint-Maclou-la-Brière a accordé le permis de construire sollicité. M. et Mme A, agissant en qualité de voisins immédiats du terrain d'assiette du projet de construction, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l'arrêté du 5 janvier 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Les requérants soutiennent que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis ne mentionne pas l'existence d'une servitude de passage et que la largeur de cette servitude est inférieure à 4 mètres, en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme intercommunal de Campagne-de-Caux et de l'article R. 151-47 du code de l'urbanisme. Toutefois, l'arrêté du 5 janvier 2024, en son article 4, indique que l'accès au terrain du projet de construction s'effectue par une " servitude de passage " et prévoit, comme prescription, que cet accès " aura une largeur minimale de 4 mètres et devra permettre l'accès aux véhicules de lutte contre l'incendie ". Dès lors, en l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et Mme C A, à M. B G et à la commune de Saint-Maclou-la-Brière.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Rouen, le 22 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Armand
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401237
ah