Residence Permit Issuance Delay Appeal Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a multi-year residence permit, arguing she was legally entitled to it and that the delay prevented her from proving her lawful status. The court rejected the request for an injunction, finding that the condition of urgency required under administrative justice procedure was not met because the authority had scheduled an appointment for the petitioner to receive a provisional title shortly after the filing, thereby demonstrating that the matter was being addressed and negating the immediate necessity for an emergency judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Residence Permit Issuance Delay Appeal Dismissed for Lack of Urgency: The court rejected the request for an injunction, finding that the condition of urgency required under administrative justice procedure was not met because the authority had scheduled an appointment for the petitioner to receive a provisional title shortly after the filing, thereby demonstrating that the matter was being addressed and negating the immediate necessity for an emergency judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article defines the legal basis for the summary relief sought, and the court uses it to determine that the condition of urgency was not met, leading to the rejection of the injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Drahy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle est éligible de plein droit au bénéfice de la carte de séjour qu'elle sollicite et que l'urgence est constituée compte tenu de l'impossibilité de justifier de la régularité de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui remettre le titre de séjour qui doit selon elle lui être délivré de plein droit en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme B fait valoir l'impossibilité durable dans laquelle elle se trouve de justifier de la régularité de sa situation et de faire valoir ses droits. Toutefois et alors que la préfète du Rhône expose les difficultés que rencontrent ses services pour établir la carte de séjour en débat, il est constant que Mme B a été invitée en cours d'instance à se présernter en préfecture le 7 mars 2024 afin qu'un titre provisoire de séjour lui soit remis. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut pas à ce jour être regardée comme remplie et les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier