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2401233 Généré par l'IA

Prefect v. Municipality: Suspension of Construction Authorization due to Urban Planning Violations

Numéro de cause 2401233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought the summary suspension of a municipal decision from April 2024 that did not oppose a prior declaration authorizing the division and construction on a parcel of land, arguing the project violated urban planning regulations by extending development into an area not considered urbanized under the local development plan, and by encroaching on strategically designated agricultural land. The administrative tribunal granted the suspension, finding that the argument concerning the misapplication of rules governing urbanized areas created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, despite finding the argument related to agricultural land insufficient to warrant suspension on its own.

Regeste Legislator

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article L. 122-10 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, Article 1er; Prefect v. Municipality: Suspension of Construction Authorization due to Urban Planning Violations: The administrative tribunal granted the suspension, finding that the argument concerning the misapplication of rules governing urbanized areas created a serious doubt regarding the legality of the contested decision, despite finding the argument related to agricultural land insufficient to warrant suspension on its own.

Mots-clés

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urbanisme terrain communal zone urbaine violation du permis de construire approbation du règlement arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This article was cited as the legal basis for the Prefect's request for suspension, and the decision grants the suspension based on the condition outlined in this article.

Article 1er

This article constitutes the operative order suspending the execution of the Mayor's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d'autoriser une division en deux lots, dont un à bâtir, d'un terrain situé lieu-dit " Strada di Manichedda, hameau de Salva di Levu ", parcelle cadastrée B 2408.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l'urbanisme reprises dans le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que le terrain support du projet ne constitue pas, eu égard au nombre et à la faible densité d'habitations qui la caractérisent, un espace urbanisé ; en outre, la parcelle en cause se trouve séparée des constructions localisées au nord par la route, ce qui constitue une coupure d'urbanisation ; ainsi le projet viendrait étendre l'urbanisation et non densifier l'existant ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain support du projet se situe en espaces stratégiques agricoles du PADDUC et n'entre pas dans le champ d'application de ses exceptions.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2024, M. B A conclut au rejet du déféré.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés

Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401234 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2024 du maire de la commune de Sotta.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d'autoriser une division en deux lots, dont un à bâtir, d'un terrain situé lieu-dit " Strada di Manichedda, hameau de Salva di Levu ", parcelle cadastrée B 2408.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme et des prescriptions du PADDUC n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner la suspension sollicitée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2024 du maire de la commune de Sotta.

ORDONNE

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 13 avril 2024 du maire de la commune de Sotta est suspendue.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.

Fait à Bastia, le 22 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi