Legislator Jurisprudence & Législation
2401232 Généré par l'IA

Tunisian National v. French Administration on Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2401232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Tunisia sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit as an employee and ordering his departure from France, arguing various procedural defects, insufficient motivation, lack of a complete examination of his situation, and a manifest error of assessment, including a violation of Article 8 of the ECHR. The court rejected all grounds, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by detailing the applicant's situation and legal ineligibility for regularization under the relevant article for Tunisian nationals, that a full examination was conducted, and that there was no manifest error of assessment as the irregularly present applicant lacked sufficiently established ties in France to warrant a residence permit based on his employment contract obtained without a work authorization.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice; Tunisian National v. French Administration on Residence Permit Refusal: The court rejected all grounds, finding that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by detailing the applicant's situation and legal ineligibility for regularization under the relevant article for Tunisian nationals, that a full examination was conducted, and that there was no manifest error of assessment as the irregularly present applicant lacked sufficiently established ties in France to warrant a residence permit based on his employment contract obtained without a work authorization.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation erreur administrative droit de cité contrat de droit administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice
This provision was cited in the applicant's claim for costs, but the claim was rejected in the final order (Article 10).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice

This provision was cited in the applicant's claim for costs, but the claim was rejected in the final order (Article 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sénécal, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 21 août 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2017. Le 11 décembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 avril 2024, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 2023-11-15 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Orne a donné délégation à M. Yohan Blondel, secrétaire général de la préfecture de l'Orne, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Orne, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation du requérant et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Il détaille de manière circonstanciée la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A ainsi que son parcours administratif. Enfin, il expose clairement les motifs de rejet de sa demande de titre de séjour tenant notamment de ce qu'un ressortissant tunisien ne peut prétendre à la régularisation de sa situation et à l'obtention d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée en invoquant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise par ailleurs les éléments déterminants, notamment la circonstance que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il indique les motifs justifiant sa décision fixant le pays de destination, en l'absence de risque d'exposition à des peines ou traitements inhumains ou de menace à sa vie ou à sa liberté. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

4. En dernier lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Orne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A, en particulier au regard du dépôt du pack employeur complet ainsi que l'intéressé le fait valoir. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans titre, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué en France des relations d'une particulière intensité ou justifierait d'une réelle intégration. S'il justifie d'un contrat à durée indéterminée signé le 11 mai 2023, soit sept mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, il ne disposait d'aucune autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet de l'Orne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas la situation de M. A en qualité de salarié. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,

- Mme Sénécal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

La rapporteure,

SIGNÉ

I. SENECAL

La présidente,

SIGNÉ

A. MACAUD La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET