Applicant v. Prefecture: Expulsion Order and Residence Assignment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, a Moroccan national, who sought the annulment of two prefectoral orders: one obligating him to leave French territory without delay and designating Morocco as the destination country with a one-year re-entry ban, and another assigning him to residence. The court reasoned that the order to leave was legally based on the applicant's irregular entry and lack of a valid residence permit, rendering the argument that he posed a threat to public order irrelevant; furthermore, the court found that the deportation did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to establish a sufficiently stable family life or integration in France, having only recently married a French national and not demonstrating effective support for his recognized child, thus rejecting all annulment claims, including the ancillary claim against the residence order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Applicant v. Prefecture: Expulsion Order and Residence Assignment Challenge: The court reasoned that the order to leave was legally based on the applicant's irregular entry and lack of a valid residence permit, rendering the argument that he posed a threat to public order irrelevant; furthermore, the court found that the deportation did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant failed to establish a sufficiently stable family life or integration in France, having only recently married a French national and not demonstrating effective support for his recognized child, thus rejecting all annulment claims, including the ancillary claim against the residence order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for provisional legal aid.
The court applied the procedural basis for granting provisional legal aid.
The court applied the procedural basis for granting provisional legal aid.
This provision was cited in the reasoning regarding the closing of the instruction but not in the dispositive, therefore it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal compte tenu, par voie de conséquence, de l'illégalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a présenté des pièces enregistrées les 29 mars et 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse, leur fils et la fille de sa conjointe depuis 2022 et en soutenant en outre qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public en l'absence de condamnations pour les faits pour lesquels il a été interpellé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Une pièce complémentaire a été présentée au tribunal le 4 avril 2023 par M. B, représenté par Me Pereira.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 novembre 1995, déclare être entré sans visa sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 27 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Somme l'a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
5. La décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 1° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors même que l'arrêté attaqué tient compte des interpellations de M. B les 6 décembre 2021, 20 décembre 2023 et 27 mars 2024, le préfet de la Somme pouvait légalement fonder sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en application du 1° de l'article L. 611-1 du code précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d'illégalité en considérant que M. B constitue une menace à l'ordre public doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B fait valoir qu'il est entré en 2016 sur le territoire français où il réside, depuis 2022, avec sa conjointe, leur fils, né en 2017, et la fille de sa compagne née d'une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée en 2016 et que son mariage en juin 2023 avec une ressortissante française, qui n'a été contracté que dix mois avant la décision attaquée, présente un caractère récent. M. B ne justifie d'aucune communauté de vie avec les intéressés ni n'établit participer à l'entretien et à l'éducation de son fils qu'il a reconnu en décembre 2022. Au surplus, M. B ne démontre pas exercer une activité professionnelle et qu'il est inséré dans la société française ni qu'il est dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B n'établit aucune communauté de vie avec son fils ni participer effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence serait illégal compte tenu de l'illégalité de l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander que l'annulation des arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.