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2401230 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Expedited Medical Evaluation Denied Due to Exhaustion of Administrative Remedies

Numéro de cause 2401230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited medical expert evaluation under administrative justice code provisions to determine fitness for any professional function, contrary to a prior finding of total and definitive incapacity for all duties stemming from severe chronic bipolar depression and anxiety. The court rejected the request, reasoning that the proposed expertise lacked utility because the existing medical evidence, including prior expert opinions and council findings supporting the incapacity, was not usefully contradicted by the petitioner's subsequent medical certificates, and the proper administrative avenue for challenging the medical council's opinion, appeal to the higher medical council, had not been exhausted.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Expedited Medical Evaluation Denied Due to Exhaustion of Administrative Remedies: The court rejected the request, reasoning that the proposed expertise lacked utility because the existing medical evidence, including prior expert opinions and council findings supporting the incapacity, was not usefully contradicted by the petitioner's subsequent medical certificates, and the proper administrative avenue for challenging the medical council's opinion, appeal to the higher medical council, had not been exhausted.

Mots-clés

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évaluation de l'aptitude médicale épuisement des voies de recours expertise médicale demande de réexamen administratif dépression sévère dossier médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for expert appraisal based on this article because the requested measure was deemed devoid of utility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims filed by the University of Toulon requesting the application of this article concerning litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer son aptitude à l'exercice de son activité professionnelle ou de toute autre fonction.

Il soutient que, contrairement à l'avis médical du 30 novembre 2023, il se sent capable d'exercer une autre fonction que celle d'agent de sécurité et qu'une nouvelle expertise médicale est nécessaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, l'université de Toulon, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la demande d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " . Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Si M. B sollicite une nouvelle expertise médicale en vue d'établir qu'il est apte à exercer d'autres fonctions que celles d'agent de sécurité qu'il occupait depuis le 1er janvier 2014 au sein de l'université de Toulon, toutefois, les certificats médicaux, l'un daté du 8 novembre 2022 et l'autre du 22 novembre 2022, joints à sa demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, et indiquant que ce dernier souffre d'une dépression sévère chronique bipolaire, d'angoisses permanentes avec comme perspective d'évolution une incapacité fluctuante, ne remettent en cause ni l'expertise médicale du 14 décembre 2023 ni l'avis du conseil médical du 11 avril 2024, les deux concluant à l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé à toutes fonctions. De plus, ni le certificat du docteur C du 27 juin 2023 ni l'attestation du docteur D du 24 juillet 2023 mentionnant notamment, respectivement, que l'état de santé de M. B s'est stabilité et qu'il s'est montré régulier et investi dans le suivi psychologique, ne contredisent utilement les conclusions de l'expertise susmentionnée. Enfin, M. B disposait de la faculté de contester l'avis rendu par le conseil médical auprès du conseil médical supérieur, lequel pouvait, le cas échéant, diligenter une nouvelle mesure d'expertise. Dans ces conditions, la mesure sollicitée doit être regardée, en l'état du dossier, comme dépourvue d'utilité. Par suite, il ne peut être fait droit à la demande d'expertise présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Toulon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Toulon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Toulon.

Fait à Toulon, le 12 août 2024.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés

Signé

M. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,