Applicant v. Prefecture of [Location of Prefecture] (Expulsion Order Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory without delay, based on his claim of a recent cohabitation with a French national with whom he planned to marry. The court rejected the request, reasoning that the alleged cohabitation was very recent and the applicant, who could not justify his entry or prior residence in France since 2018, provided insufficient evidence regarding the duration of his stay or his integration into French society, thus concluding that the prefect's decision to issue the expulsion order did not constitute a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAApplicant v. Prefecture of [Location of Prefecture] (Expulsion Order Annulment): M. A, ressortissant algérien né en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313978 du 6 février 2024, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, dès lors qu'il vit en concubinage avec une Française avec laquelle il envisage de se marier.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
2. Pour contester la mesure portant obligation de quitter le territoire français, M. A soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le 5 novembre 2023 et envisager de se marier avec elle. Toutefois, la vie commune alléguée des intéressés reste très récente et M. A, qui a indiqué suite à son interpellation être entré en France en 2018, sans en justifier, n'apporte aucun autre élément de nature à apprécier l'ancienneté de son séjour en France, ses autres attaches ainsi que son insertion dans la société française. Par suite, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 décembre 2023 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de SeineetMarne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le magistrat désigné,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,