Asylum Seeker's Article 8 Challenge to Residence Order Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose multiple requests for asylum and review had been rejected, contested an administrative decision placing him under residence for forty-five days, arguing it violated his right to private life and work under Article 8 of the ECHR. The court rejected the application because the petitioner failed to provide any specific details or supporting evidence to substantiate his general claims that the residence order infringed upon his rights under Article 8, thus finding the means invoked to be unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Asylum Seeker's Article 8 Challenge to Residence Order Fails: The court rejected the application because the petitioner failed to provide any specific details or supporting evidence to substantiate his general claims that the residence order infringed upon his rights under Article 8, thus finding the means invoked to be unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's request, which is the main ground for the final decision.
The applicant's request for costs under this article was rejected as a consequence of the dismissal of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 mai 2024, notifiée le même jour à 17h30, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne prend pas en compte le respect de sa vie privée et de son droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 juin 2024 à 15h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de M. B.
La préfète de l'Allier n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré en France le 15 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 septembre 2022. Par un arrêté du 28 juin 2023, la préfète de l'Allier a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'OFPRA a rejeté, le 19 juillet 2023, sa demande de réexamen de sa demande d'asile, refus confirmé par décision d'irrecevabilité de la Cour nationale du droit d'asile du 20 novembre 2023. Le 22 mai 2024, l'OFPRA a rejeté comme étant irrecevable la seconde demande de réexamen de la demande d'asile de M. B. Par décision du 29 mai 2024, la préfète de l'Allier l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
2. En se bornant à soutenir que l'arrêté par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas pris en compte le respect de sa vie privée et son droit de travailler, le requérant n'assortit les moyens qu'il entend soulever d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.