Legislator Jurisprudence & Législation
2401225 Généré par l'IA

Residence Restriction Renewal Challenge Upheld

Numéro de cause 2401225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging the forty-five-day renewal of his residence restriction order, which was based on a prior obligation to leave the national territory; the court rejected the challenge to the renewal order, finding that the signatory was competent due to a proper delegation of authority, the motivation was sufficient, and the measure did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the imposed restrictions (evening curfew and morning police reporting) still allowed him to maintain employment and regular contact with his spouse residing nearby.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 61 du décret du 28 décembre 2020; Residence Restriction Renewal Challenge Upheld: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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droit de séjour assistance judiciaire provisoire aides à l'emploi droit à la vie autorité administrative élargissement du droit de visite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was invoked by the petitioner regarding costs, but the court rejected the costs conclusion in Article 2 and did not explicitly apply L. 761-1 in the operative part.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify closing the investigation, but not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1, 2, or 3).
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).
Article 61 du décret du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article 61 du décret du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was invoked by the petitioner regarding costs, but the court rejected the costs conclusion in Article 2 and did not explicitly apply L. 761-1 in the operative part.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify closing the investigation, but not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 mars et 2 avril 2024, M. A D, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Somme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de cet arrêté n'est pas établie ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il fait obstacle à ce que, d'une part, il soit présent sur son lieu de travail à 8 heures chaque mardi, mercredi et vendredi et, d'autre part, à ce qu'il maintienne des liens conjugaux réguliers.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l'objet du litige.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 2 juin 1989, déclare être entré sans visa sur le territoire français en août 2020. Il a présenté le 21 août 2023 une demande de titre de séjour au titre de conjoint de français. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et d'autre part, par arrêté du même jour l'a assigné à résidence à Amiens pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure. Par un arrêté du 20 mars 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Somme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. L'arrêté contesté a été signé par M. C B, directeur de cabinet du préfet de la Somme, qui dispose d'une délégation de signature en application de l'arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer " toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers () ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit donc être écarté.

5. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué du 20 mars 2024 que le préfet de la Somme a renouvelé l'assignation à résidence à Amiens de M. D pour une durée de quarante-cinq jours, l'a obligé à y demeurer de 18 heures à 20 heures, lui a fait obligation de se présenter les mardis, mercredis et vendredis à 8 heures au commissariat de police d'Amiens et lui a interdit de sortir du département de la Somme sans autorisation. M. D soutient que l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il fait obstacle à ce que, d'une part, il soit présent sur son lieu de travail à 8 heures chaque mardi, mercredi et vendredi et, d'autre part, à ce qu'il maintienne des liens conjugaux réguliers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside à Fouilloy, près d'Amiens et que les obligations de rester dans l'appartement à Amiens de 18 heures à 20 heures et de se présenter au commissariat de police trois fois par semaine à 8 heures lui permettent d'organiser sa vie privée et familiale en conséquence. Ainsi, et eu égard à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation ni qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Homehr et au préfet de la Somme.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

V. LE GARS

Le greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.