Legislator Jurisprudence & Législation
2401224 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulment and Provisional Legal Aid Following Withdrawal

Numéro de cause 2401224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order requiring her departure from the territory, imposing return bans, and mandating regular check-ins, based on numerous grounds including procedural irregularities, failure to consider medical grounds, lack of motivation, and violations of fundamental rights; however, the administrative court declared that there was no need to rule on the substance of the case because the prefect had subsequently withdrawn the contested expulsion order, leading the court to grant the provisional legal aid request and order the State to pay a portion of the litigant's legal fees to her counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment and Provisional Legal Aid Following Withdrawal: Mme C a été admise de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire motif d'expulsion droit à un défenseur honoraires d'avocat violation de garanties procédurales droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Cited to justify the designation of the judge who handled the case.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

Article L. 222-2-1 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme D C, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et lui fait obligation de pointage ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu son droit, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à être entendu ;

- l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour pour raison médicale qui lui a été opposé en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet n'établit pas avoir régulièrement consulté l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet s'est estimé lié par la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour prendre sa décision fixant le pays de destination ;

- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'obligation de pointage est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que l'arrêté a été retiré postérieurement à l'introduction de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant Mme C, assistée d'une interprète,

- les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 mars 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a retiré la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme C, qui n'a pas fait d'observation sur le mémoire du préfet, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête n'a plus d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Mme C a été admise de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 3 : L'État versera à Me Le Strat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

O. BLa greffière,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.