Legislator Jurisprudence & Législation
2401223 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Reception Center Following Final Asylum Rejection

Numéro de cause 2401223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought an urgent order to expel an individual from an asylum seeker reception center (CADA) after the individual's asylum application was definitively rejected by both the initial authority and the national tribunal, following prior requests to vacate the premises that went unheeded. The court reasoned that, pursuant to relevant articles governing asylum seeker accommodation, the right to remain in the facility ceased upon the final rejection of the asylum claim, and given the undisputed need for such accommodation in the area, the liberation of the space presented both urgency and utility, justifying an order for the occupant to vacate within fifteen days under the threat of enforcement by public force.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Reception Center Following Final Asylum Rejection: The court reasoned that, pursuant to relevant articles governing asylum seeker accommodation, the right to remain in the facility ceased upon the final rejection of the asylum claim, and given the undisputed need for such accommodation in the area, the liberation of the space presented both urgency and utility, justifying an order for the occupant to vacate within fifteen days under the threat of enforcement by public force.

Mots-clés

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droit d'asile menaces contre les autorités autorisation d'exécution expulsion en droit des étrangers détention préparatoire droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the emergency relief order (ordonnance de référé) requested by the Prefect.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This order enforces the injunction for M. C A to vacate the premises.
Article 2
This order authorizes the Prefect to use public force for the expulsion if the evacuation is not done voluntarily.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order enforces the injunction for M. C A to vacate the premises.

Article 2

This order authorizes the Prefect to use public force for the expulsion if the evacuation is not done voluntarily.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the emergency relief order (ordonnance de référé) requested by the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de M. C A occupant un appartement dans l'immeuble Hastings situé au 27 rue du 74ème régiment d'infanterie 76 040 Rouen du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé CADA SOS Solidarités de Rouen.

Il soutient que :

- Les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;

- M. C A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

La requête a été communiquée à M. C A qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu :

- la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expulsion :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d'un demandeur d'asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. M. C A, ressortissant bangladais, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé SOS Solidarités de Rouen, à compter du 28 octobre 2022. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 décembre 2023. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé, suite au rejet de sa demande d'asile, de quitter son lieu d'hébergement par courrier du 27 décembre 2023. Par courrier du 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a mis en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours, sans que l'intéressé s'exécute.

4. Eu égard aux besoins non contestés d'accueil des demandeurs d'asile dans la Seine-Maritime, la libération par l'intéressé des lieux qu'il occupe présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. C A d'évacuer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du CADA SOS Solidarités de Rouen. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C A s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par SOS Solidarités, situé 27 rue du 74ème régiment d'infanterie, immeuble Hastings à Rouen.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. C A s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C A.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 23 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. B

La greffière,

Signé

A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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