Legislator Jurisprudence & Législation
2401223 Généré par l'IA

Challenge to Removal Order and Entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2401223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose removal from the territory was ordered without delay by the prefect, with a designated country of return and a three-year entry ban, sought the annulment of this decision, arguing lack of signature, failure to examine the situation, violation of Article 8 of the ECHR, and manifest error of assessment, as well as insufficient motivation regarding the refusal of voluntary departure and the designation of the country of return; the court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claims, finding that the decision was signed by a duly delegated official, that the applicant's situation was genuinely examined, that the claims under Article 8 were unsubstantiated by evidence of sufficient attachment to the territory or asylum application, and that the decisions concerning voluntary departure and the country of return were sufficiently motivated, thus dismissing the requests for annulment and associated costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Removal Order and Entry Ban Dismissed: En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction d'entrée départ du pays demande d'asile tardive décision déléguée exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant's counsel, although the state was not ordered to pay.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the applicant to legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant's counsel, although the state was not ordered to pay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant's counsel, although the state was not ordered to pay.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant's counsel, although the state was not ordered to pay.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2024, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ne sont pas signées par leur auteur ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 5 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Zabka,

- les observations de Me Benoit, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,

- le préfet du Tarn n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée produite en défense, que cette dernière a été signée par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui a reçu par un arrêté du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021 et d'une relation amoureuse avec une femme qui serait enceinte de lui. Toutefois, le requérant, qui est entré récemment sur le territoire français et ne justifie pas y résider habituellement depuis, ne verse aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs,

M. B ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national. En outre, si M. B soutient avoir demandé l'asile en Suisse, il ne le démontre pas par les seules productions d'un mail de La Cimade postérieur à l'arrêté attaqué et d'un bon de sortie suisse, alors qu'à l'occasion de de son audition du 29 février 2024 devant les services de gendarmerie, il a déclaré ne jamais avoir sollicité l'asile. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside, selon ses déclarations, son oncle. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

7. L'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

8. La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 29 février 2024.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Benoit la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Benoit et au préfet du Tarn.

Lu en audience publique le 5 mars 2024.

Le magistrat désigné,

N. ZABKA La greffière,

V. BRIDET

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,