Legislator Jurisprudence & Législation
2401221 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Departure Order Upheld

Numéro de cause 2401221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a prefectural decision denying a one-year residence permit based on private and family life (Article L. 423-23 CESEDA) and related decisions ordering departure and setting the country of removal. The court rejected the preliminary request for provisional legal aid due to lack of formal application and dismissed the annulment claims, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and determining that the applicant's insufficient ties to French society, including the late establishment of a civil union with a French national and unproven professional insertion, did not demonstrate an infringement of Article 8 ECHR or L. 423-23 CESEDA that would warrant granting the requested status, thereby upholding the refusal and the obligation to leave the territory.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Based on Family Life and Departure Order Upheld: 423-23 CESEDA) and related decisions ordering departure and setting the country of removal. The court rejected the preliminary request for provisional legal aid due to lack of formal application and dismissed the annulment claims, finding the signatory competent, the motivation sufficient, and determining that the applicant's insufficient ties to French society, including the late establishment of a civil union with a French national and unproven professional insertion, did not demonstrate an infringement of Article 8 ECHR or L. 423-23 CESEDA that would warrant granting the requested status, thereby upholding the refusal and the obligation to leave the territory.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale éloignement départ du pays état civil annulation civile décision préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order, dismissing the petitioner's request.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article relates to the provisions cited by the petitioner for the award of costs (though these were ultimately rejected in Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article relates to the provisions cited by the petitioner for the award of costs (though these were ultimately rejected in Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, dismissing the petitioner's request.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to the provisions cited by the petitioner for the award of costs (though these were ultimately rejected in Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article relates to the provisions cited by the petitioner for the award of costs (though these were ultimately rejected in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 26 janvier 2024 et 15 avril 2024, Mme E D, représentée par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Namigohar renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme D soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme D.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par courrier en date du 10 avril 2024, le greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a invité Mme D à produire toute pièce relative à une demande d'aide juridictionnelle. Cette demande est restée sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 18 décembre 1975, est entrée en France le 10 novembre 2018 sous couvert d'un visa Schengen valable du 20 octobre 2018 au 17 avril 2019. Elle a sollicité le 28 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme D n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

3. Par l'arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. La décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

5. Si le préfet du Val-d'Oise a estimé, à tort, que la présence de la requérante n'était avérée que depuis le mois de juillet 2022, alors que Mme D démontre sa présence sur le territoire français depuis l'année 2019, il n'est pas établi que Mme D aurait communiqué les pièces afférentes au préfet. En tout état de cause, cette erreur apparait sans incidence sur la décision attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait pris une décision différente en tenant compte de ces trois années de présence supplémentaires, ainsi qu'il en ressort au point 7. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".

7. Mme D, entrée en France le 10 novembre 2018, soutient y résider depuis lors et être en couple avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, la seule circonstance qu'elle séjournerait en France depuis cette date est insuffisante en soi pour démontrer l'existence d'une vie privée et familiale en France. En outre, contrairement à ce qu'elle fait valoir, elle ne justifie ni d'une vie commune, ni d'une communauté de vie, avec M. A, ressortissant français, antérieurement au 20 juillet 2022, date de la conclusion de son pacte civil de solidarité. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son enfant mineur, ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Enfin, la requérante n'établit pas son insertion particulière à la société française, en particulier professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu'être écartés.

8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas, en application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à faire l'objet d'une motivation distincte, doit être écarté.

11. La décision refusant à Mme D la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

12. Si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas directement invocable par les citoyens, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est toutefois susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

13. En l'espèce, Mme D soutient qu'elle n'a pas été entendue préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, lorsqu'un étranger demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et doit produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que Mme D aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni même encore qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale ne peuvent qu'être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. d'Argenson, président,

M. Robert, premier conseiller,

Mme Bocquet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

signé

P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

D. RobertLe greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2401221