Requester v. Municipality Regarding Denial of Urbanism Certificate Based on Location Outside Urbanized Area
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a negative certificate of urbanism that denied permission to build a single-story house, garage, parking, workshop, and covered terrace, arguing the decision was insufficiently motivated and incorrectly based on the project's location outside the urbanized area (Article L. 111-3) and its potential impact on balanced land use (Article R. 111-14). The court dismissed the claim, finding the decision adequately motivated by citing the relevant urban planning codes, and ultimately ruled that the proposed building site, surrounded by undeveloped land and separated from an existing housing cluster by a road acting as an urban discontinuity, could legally be considered outside the commune's "urbanized parts" under Article L. 111-3, thereby justifying the refusal even if other potential grounds for refusal were debatable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 111-3 du code de l'urbanisme, article R. 111-14 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 410-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Requester v. Municipality Regarding Denial of Urbanism Certificate Based on Location Outside Urbanized Area: 111-3) and its potential impact on balanced land use (Article R. 111-14). The court dismissed the claim, finding the decision adequately motivated by citing the relevant urban planning codes, and ultimately ruled that the proposed building site, surrounded by undeveloped land and separated from an existing housing cluster by a road acting as an urban discontinuity, could legally be considered outside the commune's "urbanized parts" under Article L. 111-3, thereby justifying the refusal even if other potential grounds for refusal were debatable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the applicant's appeal.
This article is cited in the dispositive to rule on the costs claim by the municipality.
This article was cited in the dispositive in rejecting the commune's claim for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin 2024 et 17 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Primus, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 26 avril 2024 par le maire de la commune de Bretagne, au nom de l'Etat, déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle de plain-pied avec un garage, une place de stationnement, un atelier et une terrasse couverte ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bretagne de lui délivrer un certificat d'urbanisme dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que le projet est situé dans les parties urbanisées de la commune ;
- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme est illégal dès lors que le projet prévoit une urbanisation extrêmement limitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Bretagne, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme B lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa,
- les conclusions de M. C,
- les observations de Me Primus pour Mme B, de Me Suissa pour la commune de Bretagne et de Mme D pour la préfecture du Territoire de Belfort.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 janvier 2024, Mme B a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison individuelle de plain-pied avec un garage, une place de stationnement, un atelier et une terrasse couverte. Le 26 avril 2024, le maire de la commune de Bretagne, au nom de l'Etat, lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l'urbanisme et mentionne que le terrain doit être regardé comme étant situé en dehors des parties urbanisées de la commune et comme susceptible de compromettre un aménagement équilibré et économe de l'espace. Elle comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour déclarer l'opération sollicitée non réalisable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
5. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ".
6. Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par conséquent, en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par le code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes produites par les parties, que le terrain destiné à accueillir le projet en litige est dépourvu de toute construction. A cet égard, la circonstance qu'il soit répertorié au registre parcellaire graphique n'est pas sérieusement contestée. Bien que ce terrain soit situé à proximité d'un secteur présentant une concentration significative de maisons d'habitation, il ne saurait être regardé comme appartenant à ce secteur, dont il est nettement séparé au nord par une route qui constitue une coupure d'urbanisation. En ce sens, la parcelle litigieuse est directement bordée à l'est, à l'ouest et au sud par de vastes parcelles elles-mêmes non construites et à la vocation agricole avérée. Elle ne saurait ainsi être regardée comme une " dent creuse ". Dans ces conditions, et alors même que le terrain en cause est desservi par les réseaux publics, le maire de la commune de Bretagne a pu légalement estimer que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et ce alors même qu'il a pu émettre un avis favorable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2024. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Bretagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bretagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Bretagne et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière