Legislator Jurisprudence & Législation
2401219 Généré par l'IA

Autistic Child Support Implementation Dispute

Numéro de cause 2401219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to compel the administrative authority to implement a prior decision by the disability rights commission granting an autistic child 24 hours per week of individual support assistant (AESH) at school, arguing the lack of such assistance rendered adequate schooling impossible. The court determined that since the filing of the request, the authority had implemented an 18-hour weekly accompaniment starting September 25, 2024, with a commitment to reach the mandated 24 hours by September 30, 2024, evidenced by a signed recruitment contract, rendering the request for suspension and injunction without object; consequently, the court ruled no further action was required on the primary claims but ordered the State to pay the litigant a modest sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Autistic Child Support Implementation Dispute: The court determined that since the filing of the request, the authority had implemented an 18-hour weekly accompaniment starting September 25, 2024, with a commitment to reach the mandated 24 hours by September 30, 2024, evidenced by a signed recruitment contract, rendering the request for suspension and injunction without object; consequently, the court ruled no further action was required on the primary claims but ordered the State to pay the litigant a modest sum for legal costs incurred.

Mots-clés

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entretien de l'enfant enfant handicapé commandement de payer assistance administrative contrat de droit administratif production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to Ms. A for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Benoiton, avocat, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 9 septembre 2024 à la suite du silence gardé par le recteur de l'académie de La Réunion à la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2024 ;

- d'enjoindre au recteur de mettre en œuvre les prescriptions formulées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le 30 mai 2024 en attribuant à l'enfant Benjamin A une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) à l'école, 24 heures par semaine, dans un délai de quinze jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées doit être appliquée à son fils qui est atteint d'autisme et qui bénéficie d'une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en date du 30 mai 2024 qui attribue à Benjamin A une " aide individuelle aux élèves handicapés qui sera valable du 30/05/2024 au 31/12/2026 " ;

- malgré les différentes sollicitations adressées au rectorat, ce dernier n'a pas mis en œuvre la décision de la MDPH ;

- l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'enfant Benjamin ne peut bénéficier d'aucune scolarisation adéquate en l'absence d'un AESH individuel, étant précisé que cette assistance serait indispensable à sa scolarisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que :

- des dispositions ont été mises en œuvre pour permettre à Benjamin A de bénéficier d'un accompagnement de 18 heures hebdomadaires à compter du 25 septembre 2024, ainsi que d'un complément d'accompagnement de 6 heures hebdomadaires supplémentaires à compter du 30 septembre 2024, portant le total à 24 heures hebdomadaires comme le prescrit la MDPH ;

- l'absence de mise en œuvre antérieure est due à des difficultés budgétaires et de recrutement, de telle sorte qu'il ne peut être relevé de faute de la part de l'administration.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2401218 par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et de la famille ;

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 27 septembre 2024 à 9 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blin, juge des référés,

- les observations de Me Benoiton pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et ajoute qu'il y a lieu de statuer sur sa demande dès lors que si une AESH était présente le 26 septembre 2024 pour accompagner l'enfant, celle-ci n'est pas formée, et qu'aucune pièce ne vient justifier que le dispositif qui vient d'être mis en place serait pérenne, en l'absence de production notamment du contrat conclu pour le recrutement de cet agent ;

- les observations de Mme B représentant le recteur de l'académie de La Réunion, qui s'en rapporte à ses écritures et confirme qu'un accompagnement couvrant 18 heures de présence d'un AESH a été mis en place, lequel sera porté à 24 heures à compter du 30 septembre 2024.

La clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 17 heures, afin de permettre au recteur de l'académie de La Réunion de produire le contrat conclu pour l'accompagnement de l'enfant.

Une pièce produite par le recteur de l'académie de La Réunion a été enregistrée le 30 septembre 2024, et communiquée à Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 9 septembre 2024 à la suite du silence gardé par le recteur de l'académie de La Réunion à la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 juillet 2024 et d'enjoindre au recteur de mettre en œuvre les prescriptions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de La Réunion (MDPH), issues de la décision du 30 mai 2024 attribuant à l'enfant Benjamin A une aide humaine individuelle en raison de son handicap.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de l'instruction que, depuis le 26 septembre 2024, l'enfant Benjamin A bénéficie de l'assistance d'un accompagnant à hauteur de 18 heures par semaine, ainsi qu'il a été reconnu par la requérante lors de l'audience. Cet accompagnement doit être porté à 24 heures hebdomadaires dès le 30 septembre 2024, conformément aux conditions prévues par la décision de la MDPH du 30 mai 2024, ainsi qu'il en est suffisamment justifié par le projet de contrat de recrutement d'une accompagnante pour la période allant du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2027, produit par le recteur de l'académie de La Réunion et signé par ses soins le 25 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête présentée par Mme A sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au recteur de l'académie de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

A.BLIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE