Legislator Jurisprudence & Législation
2401216 Généré par l'IA

Improper Joinder of Provisional Payment and Urgent Relief Claims

Numéro de cause 2401216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a single request for emergency relief, simultaneously seeking a provisional payment for unpaid on-call duty allowances and travel time under the terms of Article R. 541-1 of the Administrative Justice Code, and an order compelling the municipality to establish regulations for on-call duties and ensure proper compensatory rest periods under the terms of Article L. 521-2 of the same code. The court rejected the entire request as manifestly inadmissible because the procedural rules governing applications for provisional payment (R. 541-1) are distinct from those governing applications for suspension of an administrative decision or other urgent relief (L. 521-2), and thus, these two types of claims cannot be combined in a single petition.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Improper Joinder of Provisional Payment and Urgent Relief Claims: 541-1 of the Administrative Justice Code, and an order compelling the municipality to establish regulations for on-call duties and ensure proper compensatory rest periods under the terms of Article L. 521-2 of the same code. The court rejected the entire request as manifestly inadmissible because the procedural rules governing applications for provisional payment (R. 541-1) are distinct from those governing applications for suspension of an administrative decision or other urgent relief (L. 521-2), and thus, these two types of claims cannot be combined in a single petition.

Mots-clés

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provision ad litem cessation de paiement cumul d'actions décisions incidentes demande tardive de prolongation demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This order rejects the request, but the main ground for this rejection is derived from the reasoning based on procedural incompatibility between the different types of injunctions sought (Art. L. 521-1 vs Art. R. 541-1), which led to the inadmissibility stated in point 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A demande au juge des référés :

- dans le cadre d'un " référé provison " d'enjoindre à la commune de Saint-Benoît de lui verser, à titre provisionnel, les indemnités d'intervention non payées pour les périodes d'astreinte qu'elle a effectué les semaines S11.23, S15.23, S19.23, S25.23, S27.23, S31.23, S35.23 et S.32.24, ainsi que pour le temps de déplacements effectués durant ces périodes ;

- dans le cadre d'un " référé liberté ", d'enjoindre la même commune de prendre une délibération encadrant les conditions d'organisation et de rémunération des astreintes pour l'ensemble des agents concernées, incluant les services techniques, administratifs et de police municipale, conformément à la réglementation en vigueur, sous astreinte ;

- la régularisation des repos compensateurs, conformément aux obligations légales de 11 heures minimum de repos consécutifs pour tous les agents soumis aux astreintes.

Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " Sous réserve des dispositions du douzième alinéa de l'article R. 811-1, l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (..) ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, comme manifestement irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint-Benoît.

Fait à Saint-Denis, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.