Legislator Jurisprudence & Législation
2401216 Généré par l'IA

Foreign National v. State: Premature Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2401216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her temporary residence permit renewal application, submitted on June 13, 2024, arguing for serious doubt regarding the legality of the potential decision and immediate personal need. The administrative tribunal rejected the application for provisional legal aid and dismissed the entire request as inadmissible because, under the relevant administrative code, the four-month period required for an implicit rejection of a residence permit renewal request had not yet elapsed at the time the summary proceedings were initiated, rendering the challenge premature.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code précité; Foreign National v. State: Premature Challenge to Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The administrative tribunal rejected the application for provisional legal aid and dismissed the entire request as inadmissible because, under the relevant administrative code, the four-month period required for an implicit rejection of a residence permit renewal request had not yet elapsed at the time the summary proceedings were initiated, rendering the challenge premature.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisation provisoire ressortissants étrangers procédure d'assistance judiciaire décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
article L 522-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
Enfin, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article L. 522-3 du code précité
Used to reject the request in all its conclusions based on the manifest inadmissibility of the main claim.
Article 1er
The final order explicitly states that the applicant is not admitted to provisional legal aid.
Article 2
The final order explicitly rejects the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is cited in the reasoning leading to the rejection of the provisional legal aid request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 522-3 du code précité

Used to reject the request in all its conclusions based on the manifest inadmissibility of the main claim.

Article 1er

The final order explicitly states that the applicant is not admitted to provisional legal aid.

Article 2

The final order explicitly rejects the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", présentée le 13 juin 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec une autorisation de travail, dans l'attente de l'examen de sa requête au fond ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation personnelle et familiale et dès lors qu'elle doit se présenter à des examens en juillet 2024 ;

- les moyens tirés des erreurs de droit et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que :

- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;

- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 1er juillet 2024 sous le n° 2401211 par laquelle la requérante demande l'annulation la décision implicite attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 15 juillet 2024 à 10h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés ;

- et les observations de Me Bekpoli, représentant le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 12 décembre 2000, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", présentée le 13 juin 2024.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

6. Il résulte de l'instruction que Mme C A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 13 juin 2024. Ainsi, à la date où le juge des référés statue, aucune décision implicite de rejet n'est encore née et la requête est, par suite, prématurée et donc irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conditions du référé suspension, qu'en l'état de l'instruction, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A n'est pas admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.