Legislator Jurisprudence & Législation
2401216 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error and Minor Welfare Concerns

Numéro de cause 2401216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an administrative order transferring an asylum seeker to Portuguese authorities for examination, finding that the prefect's decision was tainted by a manifest error of assessment under Article 17 of Regulation (EU) No 604/2013. The court reasoned that the applicant, a single mother with two young children, one with chronic health issues, who were established and schooling in France following alleged domestic violence, required stability that overriding the standard Dublin criteria for humanitarian reasons, particularly concerning the welfare of the minors, justified retaining jurisdiction. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an asylum application certificate under normal procedure within fifteen days and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Manifest Error and Minor Welfare Concerns: The court reasoned that the applicant, a single mother with two young children, one with chronic health issues, who were established and schooling in France following alleged domestic violence, required stability that overriding the standard Dublin criteria for humanitarian reasons, particularly concerning the welfare of the minors, justified retaining jurisdiction. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant an asylum application certificate under normal procedure within fifteen days and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.

Mots-clés

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procédure d'asile erreur administrative appréciation manifestement inexacte demande adressée à l'autorité détention aux fins de transfèrement ordre de transfert Dublin

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Néraudau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'a pas eu d'information relative aux coordonnées de l'interprète, en méconnaissance de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle n'est pas suffisamment motivée, car elle ne fait état ni du critère de détermination de l'Etat responsable ni de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, et méconnaît donc l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 (specifically the second paragraph) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This provision was the main ground for annulling the prefect's decision due to a manifest error of assessment regarding the family situation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 (specifically the second paragraph) as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024, Mme B, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à Me Néraudau, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle n'a pas eu d'information relative aux coordonnées de l'interprète, en méconnaissance de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas établi que l'interprète qui l'a assistée pour la prise d'empreinte et l'entretien était compétent ;

- la compétence et la qualification de la personne qui a mené l'entretien, ainsi que la confidentialité de cet entretien, ne sont pas établies, ce qui est contraire à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;

- la décision de remise est entachée d'incompétence ;

- il n'est pas établi que les conditions de notification ont été respectées ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, car elle ne fait état ni du critère de détermination de l'Etat responsable ni de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, et méconnaît donc l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 car elle n'a pas reçu l'information relative à la prise d'empreintes et aux données personnelles dès le début de la procédure et car il n'est pas établi qu'elle a reçu une information complète et dans une langue comprise ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ;

-elle méconnaît les articles 4 de la charte des droits de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques directs existant au Portugal et des risques indirects en Angola;

- elle méconnaît l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2024 à 10h30 :

- le rapport de Mme Rimeu,

- et les observations de Me Neraudau, représentant Mme B.

Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 février 2024, a été produite pour Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante angolaise, née le 8 juin 1987, est entrée en France le 3 octobre 2023, et s'est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 18 octobre 2023 pour solliciter le statut de réfugiée. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier VISABIO ont fait apparaître que l'intéressée était au moment du dépôt de sa demande d'asile en France, en possession d'un visa en cours de validité, délivré par les autorités portugaises. Les autorités portugaises, saisies le 26 octobre 2023, ont donné leur accord pour la prise en charge de Mme B le 20 décembre 2023. Le préfet de Maine-et-Loire a alors pris à l'encontre de Mme B le 29 décembre 2023 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France accompagnée de ses deux jeunes enfants, âgés de six et onze ans et que le plus âgé souffre d'asthme et de douleurs récurrentes également liées à l'angoisse née du parcours d'exil et de la situation familiale. Par ailleurs, la requérante, qui est divorcée et assure seule la garde de ses deux jeunes enfants, soutient sans être contredite, avoir été victime de violences conjugales et ne pas se sentir en sécurité au Portugual où résident beaucoup de ses compatriotes. Enfin, la famille est accompagnée en France où les enfants sont scolarisés depuis leur arrivée. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de Mme B et au nécessaire besoin de stabilité de ses deux jeunes enfants, la requérante est fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert vers le Portugal, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à Mme B, ainsi qu'elle le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er: L'arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

Article 2: Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme B durant le temps de l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La magistrate désignée,

S. RIMEULe greffier,

J-F MERCERON

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N° 241216