Legislator Jurisprudence & Législation
2401215 Généré par l'IA

Injunction Against Prefect to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2401215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the filing of a residence permit application, citing prolonged inability to secure a meeting despite repeated efforts since 2021, which the court found established the requisite urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code due to the administrative obligation to examine the petitioner's status request within a reasonable time. The court granted the injunction, ordering the prefect to provide a meeting date before a specified deadline, but rejected the related requests for an automatic penalty and the immediate issuance of a receipt upon that future appointment, as well as the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Injunction Against Prefect to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the administrative justice code due to the administrative obligation to examine the petitioner's status request within a reasonable time. The court granted the injunction, ordering the prefect to provide a meeting date before a specified deadline, but rejected the related requests for an automatic penalty and the immediate issuance of a receipt upon that future appointment, as well as the claim for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination cause de l'obligation résidence principale moment du dépôt positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order granting the injunction based on the primary legal basis.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the substantive legal basis for the judge to order the requested measure (injunction) in summary proceedings.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 3

This article pertains to the notification of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claim for costs, but the dispositive (Article 4/implied by Article 2) ultimately rejects the request based on the circumstances of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 et 20 février 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui communiquer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, de l'enregistrement de cette demande et de la délivrance d'un récépissé en constatant le dépôt ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence est constituée du fait de sa situation personnelle et de l'impossibilité durable dans laquelle il se trouve de prendre rendez-vous en préfecture, que la mesure sollicitée est utile et qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard au droit de M. B de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de lui fixer dans un délai raisonnable un rendez-vous en vue de le recevoir et de procéder le cas échéant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour qu'il entend déposer. Alors que la préfète du Rhône se borne à faire valoir que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile et à relever l'importance du stock comme du flux des demandes qui lui sont adressées, sans d'ailleurs faire état des moyens qu'elle alloue concrètement à leur traitement, M. B expose pour sa part sans être contredit qu'il a initialement déposé son dossier sur le site " demarches-simplifiees.fr " au mois de juin 2021 et justifie des démarches réitérées qu'il a vainement entreprises en vue de se voir fixer un rendez-vous, en particulier dans la période récente et avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie et de faire injonction à la préfète du Rhône de communiquer avant le 11 mars 2024 une date de rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

3. Compte tenu de l'objet de la présente instance et du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B n'est pas fondé à demander qu'il soit en outre enjoint à l'autorité préfectorale, à l'occasion du rendez-vous mentionné au point précédent, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer avant le 11 mars 2024 à M. B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 29 février 2024.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier