Child Care Provider Suspension of Accreditation Revocation Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former child care provider sought an emergency order to suspend the decision by the territorial authority to revoke her professional accreditation, which was based on repeated allegations of negligence and endangerment of minors in her care since 2021. The court rejected the request for suspension because none of the procedural or substantive challenges raised against the revocation—including claims of insufficient motivation, procedural defects concerning consultation, and violation of defense rights—appeared, at this stage of the instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the authority's decision, which was grounded in evidence deemed sufficient to conclude that the care conditions no longer guaranteed the safety, health, and development of the children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Child Care Provider Suspension of Accreditation Revocation Denied: The court rejected the request for suspension because none of the procedural or substantive challenges raised against the revocation—including claims of insufficient motivation, procedural defects concerning consultation, and violation of defense rights—appeared, at this stage of the instruction, to create a serious doubt regarding the legality of the authority's decision, which was grounded in evidence deemed sufficient to conclude that the care conditions no longer guaranteed the safety, health, and development of the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's request.
This explicitly rejects the claim for costs made by the defendant under Art. L. 761-1 CJA.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension and injunction.
This article was cited in the dispositive when rejecting the defendant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la Collectivité Territoriale de Guyane lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au président de la Collectivité Territoriale de Guyane de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Guyane la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante maternelle et alors qu'aucun élément suffisant ne peut remettre en cause les conditions d'accueil des enfants au sein de son domicile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu la communication de l'entièreté de son dossier administratif et que les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux composant la commission consultative paritaire départementale n'ont pas fait l'objet d'une information régulière quant à sa situation en méconnaissance de l'article R.421-23 du code de l'action sociale et des familles ;
* le principe général des droits de la défense a été méconnu ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des articles L.421-3 et L.421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la Collectivité territoriale de Guyane représentée par Me Page conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 5 septembre 2024, sous le numéro 2401210.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 20 septembre 2024 à 11 heures, en présence de Mme Nicanor, greffière, M. Guiserix a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Aubert, pour Mme A, et de Me Page pour la collectivité territoriale de Guyane.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 20 décembre 1986, s'est vu délivrer un agrément pour exercer les fonctions d'assistante familiale le 23 octobre 2015. La collectivité territoriale de Guyane, son employeur, a reçu plusieurs signalements concernant des mineurs placés à son domicile relatifs à des faits de négligence ayant eu pour conséquences la mise en danger de ceux-ci. La collectivité territoriale de Guyane a suspendu, le 9 mai 2023, l'agrément de Mme C A pendant une durée de quatre mois. Par une décision du 4 juillet 2024, la collectivité territoriale de Guyane a décidé, en application des dispositions de l'article L. 421-6 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, de prononcer le retrait de son agrément, décision dont la requérante demande par la présente requête au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes des 3 et 4 alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président de la collectivité territoriale de Guyane de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l'intérêt qui s'attache à la protection de l'enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents de la collectivité ou recueillis par eux.
5. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par Mme C A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, fondée sur le motif tiré de ce que les éléments portés à la connaissance de la collectivité territoriale sont suffisamment établis pour permettre de raisonnablement penser que le défaut de surveillance et les négligences répétées depuis 2021, à savoir privations, vexations, sanctions inappropriées des mineurs confiés, ainsi que le délaissement des mineurs confiés, sont avérés, comme ne permettant pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants dont l'intéressée a la garde.
6. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de Mme C A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C A, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, la somme que demande la collectivité territoriale de Guyane au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Collectivité Territoriale de Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR