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2401211 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Removal Designation

Numéro de cause 2401211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an order compelling a foreign national to leave French territory within thirty days, which also designated the country for removal. The applicant argued the signatory was incompetent, the decision violated a specific code provision regarding requests for review, and it breached Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks in the home country. The court dismissed the incompetence claim, finding a valid delegation of signature existed; rejected the code provision argument as inapplicable to this type of decision; and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to establish a risk of persecution, especially given the prior rejection of his international protection claim by the relevant authorities.

Regeste Legislator

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Appeal Against Expulsion Order and Removal Designation: The applicant argued the signatory was incompetent, the decision violated a specific code provision regarding requests for review, and it breached Article 3 of the European Convention on Human Rights due to risks in the home country. The court dismissed the incompetence claim, finding a valid delegation of signature existed; rejected the code provision argument as inapplicable to this type of decision; and dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to establish a risk of persecution, especially given the prior rejection of his international protection claim by the relevant authorities.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement rupture de ban persécution décision étrangère protection internationale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This procedural rule was cited for the designation of the reporting judge who handled the case.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request (the final order of the court).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request (the final order of the court).

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for the designation of the reporting judge who handled the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a obligé M. D B, ressortissant bangladais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à Mme A F à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la demande de réexamen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne peuvent être utilement invoquées contre les décisions en litige.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

5. M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine, sans l'établir et alors que, au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette dernière décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 16 janvier 2024.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

R. CLa greffière,

M. E

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.