Legislator Jurisprudence & Législation
2401211 Généré par l'IA

Asylum Seeker Legal Aid and Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2401211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal provisionally admitted an individual, who entered the territory recently after his asylum request was definitively rejected, to legal aid while rejecting his claims seeking annulment of the prefectural order to leave the territory. The court reasoned that the contested decision was sufficiently motivated, the applicant had adequate opportunity to present his case, and given his recent entry, single status, lack of established integration in the country, and presumed ties to his country of origin, the order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor was it based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Legal Aid and Expulsion Order Challenge: The court reasoned that the contested decision was sufficiently motivated, the applicant had adequate opportunity to present his case, and given his recent entry, single status, lack of established integration in the country, and presumed ties to his country of origin, the order did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor was it based on a manifest error of assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile assistance judiciaire gratuite statut juridique européen expulsion préfectorale entrée dans un pays mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
The court rejected the claim for costs against the State under this provision.
article R. 776-15 du code de justice administrative
A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er
The court granted provisional legal aid as requested in the first point of the petition.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
The court used this article to grant provisional legal aid in the case of urgency.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the claim for costs against the State under this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid as requested in the first point of the petition.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

The court used this article to grant provisional legal aid in the case of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs against the State under this provision.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the claim for costs against the State under this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B C , représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît le droit d'être entendu ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A ;

- et les observations de Me Huard, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C , de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 28 mars 2023 sans en apporter la preuve. Sa demande d'asile a été rejetée en procédure accélérée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 20 juillet 2023 et confirmée le 27 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de M. C a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.

4. M. C a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui auraient eu une incidence sur le sens de la décision contestée.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. L'entrée en France de M. C est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. C n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le magistrat désigné,

S. ALa greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401211