Legislator Jurisprudence & Législation
2401210 Généré par l'IA

Challenge to French Expulsion Order and Re-entry Ban by Undocumented Resident

Numéro de cause 2401210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who irregularly entered and remained in France since June 2022 without a valid residence permit, sought the annulment of a prefectural order that mandated their departure from French territory, refused a voluntary departure period, fixed the country of return, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the claims, finding that the individual met the criteria for an expulsion order under the relevant administrative code, and that despite working in France, the applicant failed to establish sufficient ties to the territory or a lack of family ties in their home country to warrant setting aside the order or the one-year re-entry ban based on Article 8 of the ECHR or humanitarian grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to French Expulsion Order and Re-entry Ban by Undocumented Resident: The court rejected the claims, finding that the individual met the criteria for an expulsion order under the relevant administrative code, and that despite working in France, the applicant failed to establish sufficient ties to the territory or a lack of family ties in their home country to warrant setting aside the order or the one-year re-entry ban based on Article 8 of the ECHR or humanitarian grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays autorisations de séjour expulsion préfectorale éloignement retour volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des stipulations de l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for the rejected claim regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-elle méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Galle pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 18 avril 2024 à 9h00.

A été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.

La préfète de l'Oise a produit un mémoire en défense postérieurement à l'audience, enregistré le 18 avril à 11h46, et non communiqué.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juin 2000 est entré sur le territoire français en juin 2022 sans être titulaire d'un visa en cours de validité et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ; () ".

3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète de l'Oise s'est fondée, en visant le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il est constant que M. A est entré en France irrégulièrement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'entrait pas dans le cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français.

4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en France en tant que coiffeur et produit des fiches de paie depuis janvier 2023, le requérant est célibataire, sans enfant, et ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine. S'il allègue avoir des attaches familiales en France, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesures sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, le requérant n'établit pas qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait ces dispositions doit être écarté.

6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant, les dispositions de cet article ne prévoyant pas l'octroi d'un titre de séjour de plein droit mais seulement une admission exceptionnelle au séjour.

7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit également être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. "

9. Aux termes des stipulations de l'article L612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2022, qu'il est dépourvu d'attaches familiales particulières en France, qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle notable sur le territoire français. Enfin, si le requérant invoque ses attaches familiales en France, il n'établit pas la réalité, l'ancienneté et la stabilité de ces relations et ainsi qu'il a été dit au point 4 et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires pouvaient justifier que la préfète de l'Oise s'abstienne d'édicter une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024.

La magistrate désignée,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J-F Langlois

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401210