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2401210 Généré par l'IA

Foreign National Deportation vs. Right to Fair Trial

Numéro de cause 2401210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing that its enforcement before his scheduled criminal trial in Paris violated his right to a fair trial under Article 6 of the European Convention on Human Rights and the principle of separation of powers. The court rejected this argument, reasoning that the existence of judicial supervision imposing a stay on the removal order until the judicial authority lifts it demonstrates that the administrative measure does not prevent the individual from defending himself at his future trial, thereby finding no violation of the protected rights.

Regeste Legislator

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Article 1er; Foreign National Deportation vs. Right to Fair Trial: The court rejected this argument, reasoning that the existence of judicial supervision imposing a stay on the removal order until the judicial authority lifts it demonstrates that the administrative measure does not prevent the individual from defending himself at his future trial, thereby finding no violation of the protected rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie d'un procès équitable éloignement suspension du renvoi forcé convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains exécution à l'étranger

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.

Article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined in the reasoning to dismiss the core argument regarding the right to a fair trial, although the argument was ultimately rejected, the dismissal in Article 1 implicitly relies on the assessment made concerning this right.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, ressortissant libanais, représenté par Me Sekly-Livrati, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français.

Il soutient que devant comparaitre devant le tribunal correctionnel de Paris le 9 octobre 2024, la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs et à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;

- les observations de Me Sekly-Livrati, représentant M. A qui précise que ce dernier souhaite pouvoir se défendre pour son procès en octobre 2024.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant libanais né le 6 juin 1961, demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () 3. Tout accusé a droit notamment à : () c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix () ".

3. M. A justifie qu'il a été maintenu sous contrôle judiciaire par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 27 septembre 2023 qui a renvoyé l'examen de son affaire à l'audience du même tribunal du 9 octobre 2024 pour y être jugé. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'une telle mesure judiciaire ne fait aucunement obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français mais impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter cette mesure jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe de séparation des pouvoirs, ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

La magistrate désignée

Signé

C. Hétier-Noël

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier

N°2401210