Prefectural Expulsion Order Upheld Against Algerian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, setting an expulsion destination, and imposing a three-year ban on entry, arguing the signatory lacked authority and the expulsion order constituted an error of assessment infringing upon his right to private and family life. The court rejected the challenge, finding that the individual, an Algerian national born in 2000, was an adult subject to removal for irregular entry and lack of a residence permit, the signatory was duly authorized through a published delegation, and the arguments concerning manifest error of appreciation lacked necessary specificity to warrant overturning the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Expulsion Order Upheld Against Algerian National: The court rejected the challenge, finding that the individual, an Algerian national born in 2000, was an adult subject to removal for irregular entry and lack of a residence permit, the signatory was duly authorized through a published delegation, and the arguments concerning manifest error of appreciation lacked necessary specificity to warrant overturning the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
Cited in the dispositive because the associated claim for costs was rejected.
Cited in the dispositive because the associated claim for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 7 février 2024, M. D I, représenté par Me Beaudouin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de trois ans, en l'informant de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur le moyen commun :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les autres décisions attaquées :
- elles sont fondées sur une mesure d'éloignement qui est entachée d'illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. I a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 août 2024, à 11 heures, M. B :
- a lu son rapport,
- a entendu les observations de Me Despierre, substituant Me Beaudouin, représentant M. I, qui a confirmé ses écritures ;
- a constaté que le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent, ni représenté,
- et a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. I, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de séjour d'une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. I est entré irrégulièrement en France et ne justifie d'aucun titre de séjour, en sorte qu'il se trouve dans le champ des dispositions précitées.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. L'arrêté contesté a été signé par Mme G A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci et de M. H C, son adjoint, à Mme G A, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ainsi que les mesures connexes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et M. C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Le requérant se prévaut de la protection contre les mesures d'éloignement dont bénéficient les étrangers mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments émanant des autorités algériennes, que l'intéressé est né à Chlef (Algérie) le 10 octobre 2000. En l'absence de contestation de ces éléments de la part de l'intéressé, qui était majeur à la date de l'arrêté contesté le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
6. En second lieu, si M. I soutient que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'assortit pas son argumentation des précisions permettant d'en apprécier la pertinence.
En ce qui concerne les autres décisions en litige :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. I doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, à Me Beaudouin et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2401209